Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 août 2025, n° 2509831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août à 22h30, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’Association des avocats pour la défense des droits de détenus, représentées par Me Moumen et Me Barbezat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire des Baumettes ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, au ministre de la santé ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte :
1. de procéder, sans délai, à la pose de filtres anti-UV ou de voiles anti-chaleur sur les fenêtres des cellules, en priorisant celles ne disposant pas d’ouverture ;
2. de procéder à l’installation de ventilateurs dans les espaces communs et dans les cellules les plus exposées à la chaleur, notamment celles orientées plein sud ;
3. de procéder, sans délai, à l’installation de fenêtres permettant leur ouverture afin d’assurer un niveau minimal de ventilation naturelle et un renouvellement suffisant de l’air ;
4. de créer des zones ombragées dans les espaces de promenade, notamment par l’installation de tentes, bâches ou tout dispositif équivalent ;
5. de prendre toute mesure visant à assurer l’hydratation quotidienne des personnes détenues, et notamment, lors des épisodes de chaleur ou de canicule, une distribution quotidienne, au minimum une fois par jour, d’eau fraîche et potable à titre gratuit ;
6. de distribuer gratuitement aux indigents de l’eau fraiche et potable lorsque la température intérieure excède les 28 degrés ;
7. de faciliter le réapprovisionnement en eau via le cantinage, en augmentant la fréquence et la quantité maximale autorisée à l’achat ;
8. de faciliter le réapprovisionnement en crème solaire et après-soleil via le cantinage, en augmentant la fréquence d’approvisionnement ;
9. d’assurer la présence, dans chaque cellule, d’un point d’eau fonctionnel et d’un réfrigérateur en état de marche ;
10. de mettre en place des horaires de promenade aux périodes les plus fraîches de la journée, en évitant les horaires d’indice UV maximal ;
11. de prévoir une alternance des horaires de promenade permettant à chaque détenu de bénéficier de créneaux en matinée et en fin de journée ;
12. de dispenser, sur la base du volontariat, de toute activité extérieure obligatoire lorsque la température extérieure excède 30 °C ;
13. d’allonger la durée des promenades lors des périodes fraîches, en renforçant les effectifs de surveillance nécessaires ;
14. de reporter ou d’adapter les mouvements collectifs non essentiels pendant les pics de chaleur afin de limiter l’exposition prolongée au soleil ;
15. de renforcer la surveillance médicale, notamment à l’égard des personnes présentant des pathologies chroniques, de l’obésité, un âge avancé ou tout autre signe de vulnérabilité ;
16. d’accroître la fréquence des visites du personnel pénitentiaire auprès des personnes vulnérables ;
17. de tenir un registre actualisé des personnes particulièrement exposées aux risques liés à la chaleur et de mettre en œuvre un suivi individualisé avec les personnels de santé ;
18. d’installer des thermomètres dans les espaces de vie, de consigner quotidiennement les températures constatées et d’adapter en conséquence les mesures de prévention ;
19. de permettre un accès supplémentaire aux douches pendant les épisodes de forte chaleur, y compris pour les personnes ne disposant pas de douche en cellule ;
20. de garantir un accès médical sans délai pour toute personne présentant des symptômes liés à la chaleur, y compris lorsque ceux-ci sont signalés par un codétenu ;
21. de mettre en œuvre un plan de communication interne décrivant les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs, les signes précurseurs de coup de chaleur ou de déshydratation, les gestes de prévention et les modalités d’alerte du personnel ;
22. d’informer régulièrement les personnes détenues de la durée prévue des épisodes de chaleur et des recommandations officielles des autorités sanitaires :
23. de permettre l’accès à l’eau froide à partir du robinet ;
24. de fournir des brumisateurs collectifs ou individuels dans les cours de promenade et espaces communs.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. La Section française de l’Observatoire international des prisons et l’Association des avocats pour la défense des droits de détenus demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire des Baumettes et d’enjoindre au ministre de la justice, au ministre de la santé ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre 24 mesures détaillées dans les visas de la présente ordonnance.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’Association des avocats pour la défense des droits de détenus soutiennent d’une part, qu’au sein du centre pénitentiaire, les cellules sont dépourvues de tout dispositif de ventilation ou de rafraîchissement, que l’accès à l’eau fraîche est notoirement insuffisant et ne répond pas aux besoins des personnes incarcérées et que cette situation caractérise une atteinte immédiate à l’intégrité physique et mentale des personnes détenues et d’autre part, que de nombreuses personnes détenues sont particulièrement vulnérables, notamment en raison de pathologies chroniques, d’un âge avancé, d’un état psychiatrique précaire ou de leur isolement disciplinaire, sans compter le niveau de surpopulation carcérale significatif, aggravant mécaniquement l’exposition thermique et la promiscuité et enfin que plusieurs signalements internes, notamment des témoignages de personnes détenues, ont fait état de malaises, étouffements et risques de déshydratation, confirmant la carence manifeste de l’administration à assurer des conditions de détention respectueuses des exigences minimales en matière de santé et de dignité et la nécessité d’ordonner des mesures afin que cesse, à très brefs délais, cette atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées, qui sont générales et issues de tableaux statistiques du 1er janvier 2024 sur l’état des lieux de l’occupation carcérale du centre, du rapport du 1er juillet 2024 sur les risques climatiques et environnementaux dans les prisons françaises, d’articles de presse qui font état de surpopulation carcérale et d’un document intitulé « prévision météo sur Marseille au 12 août 2025 », ni aucune pièce versée au dossier, qui ne sont pas circonstanciées, faute de justifier de situations individuelles précises relatives aux détenus du centre pénitentiaire des Baumettes, ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les deux associations ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’Association des avocats pour la défense des droits de détenus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’Association des avocats pour la défense des droits de détenus.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire des Baumettes.
Fait à Marseille, le 14 août 2025.
Le juge des référés, Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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