Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Maréchal, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 1er mai 2025 ; la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction n’a pas pour effet d’abroger cette décision ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est susceptible d’être licencié de son emploi et de perdre le bénéfice de son logement de fonction, qu’il risque de perdre ses droits sociaux alors qu’il souffre d’une grave maladie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604602 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- les observations de Me Maréchal, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’intéressé remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en application de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et qui soutient que la requête est dépourvue d’objet en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1970, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 18 août 2023 au 17 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 1er mai 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré, en cours d’instance, à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 1er mai 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont la suspension de l’exécution est demandée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce au motif que M. A… s’est vu délivrer en cours d’instance une attestation de prolongation de l’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026, cette seule circonstance ne justifie pas que la présomption soit écartée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… s’est vu délivrer postérieurement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026. Dans ces conditions, la présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 juin 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Demande d'aide ·
- Vélo ·
- Service ·
- Paiement ·
- Énergie ·
- Recouvrement ·
- Cycle ·
- Délai ·
- Restitution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Mer ·
- Douanes ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Administration ·
- Économie ·
- Erreur de droit ·
- Limites ·
- Public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Droit public ·
- Étudiant ·
- Droit privé
- Communauté de communes ·
- Astreinte ·
- Méditerranée ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Versement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Demande ·
- Bonne foi ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Programme d'enseignement ·
- Classes ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Examen ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Recours gracieux ·
- Commencement d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Lac ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Construction ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Compétence ·
- Candidat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Réserve ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.