Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 juil. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Canis et Associés Avocat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Epinal a prolongé son isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison des délais d’audiencement de son recours administratif et des répercussions psychologiques que la mesure est susceptible de générer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, puisqu’elle ne tend pas à sa protection ni à la sécurité des personnes et de l’établissement ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est motivée par des faits qui ont donné lieu à son transfert de la maison d’arrêt de Moulins ; elle est susceptible d’entrainer une fragilisation psychologique, un risque de récidive et peut porter atteinte à l’exercice des droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie puisque la mesure de prolongation d’isolement a été prise au vu de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, qui nécessite une gestion individualisée en quartier d’isolement pour assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement ; les conditions spécifiques de détention en quartier d’isolement ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naitre de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502120 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, placé en détention provisoire le 4 mai 2024, a été mis à l’isolement en urgence le 18 mars 2025, puis a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement le 20 mars 2025. Transféré à la maison d’arrêt d’Epinal, le 21 mars 2025, il a fait l’objet, par une décision du 19 juin 2025 d’une prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 26 juin au 26 septembre 2025. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () » Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. B a été placé en détention provisoire le 4 mai 2024 pour une durée de douze mois pour des faits de tentative d’assassinat, en récidive, de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou éléments de catégorie A, en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en récidive, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, de recel de bien provenant d’un vol, en récidive et d’usage de fausse plaque d’immatriculation. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois aux fins notamment d’éviter tout risque de pression sur les témoins ou victimes et leurs familles, de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d’empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices et de prévenir le renouvellement de l’infraction. Le ministre de la justice indique également qu’au cours de sa détention provisoire, M. B a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment le 12 décembre 2024 à la suite de la découverte dans sa cellule de plusieurs téléphones portables, qu’il a été placé à l’isolement le 18 mars 2025 notamment pour des violences verbales sur les personnels pénitentiaires, tapage et incitation au tapage, et qu’il a été transféré par mesure d’ordre et de sécurité le 21 mars 2025 à la maison d’arrêt d’Epinal après un mouvement collectif initié par ses codétenus en réponse à son placement à l’isolement. Ainsi, eu égard aux motifs de placement en détention provisoire de M. B, à son profil pénal et à son comportement en détention, un intérêt public, tenant à la sécurité de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré et des personnels qui y travaillent, s’attache à ce que la mesure de prolongation de placement à l’isolement soit immédiatement exécutée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Epinal a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 26 juin au 26 septembre 2025 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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