Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2205527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201959 du 14 novembre 2022, enregistrée le 18 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le
19 juillet 2022, présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du jury académique du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive a rejeté sa demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle de ce certificat au titre de la session 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de lui délivrer le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle ;
3°) de condamner l’académie de Nice à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle aurait dû mentionner le procès-verbal du jury ;
- elle méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le jury est en situation de compétence liée pour constater son acquisition des compétences d’enseignante spécialisée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a justifié, par ses années d’enseignements sur un poste en lien direct avec l’enseignement inclusif, de son acquisition des compétences ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice financier et moral.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 19 août 2024 à la rectrice de l’académie de Nice.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025 à 12h00.
Par un courrier du 8 avril 2025, Mme A… a été informée d’une part, qu’elle devait produire la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, la décision prise par l’administration sur sa demande, et que ses conclusions indemnitaires devaient être présentées par le ministère d’un avocat en application de l’article R. 432-1 du code de justice administrative, d’autre part, qu’à défaut de régularisation de ces deux irrecevabilités dans un délai de quinze jours, ses conclusions seraient rejetées comme irrecevables.
Des observations ont été produites par la requérante les 8 et 9 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, enseignante à l’école élémentaire Le logis à Cagnes-sur-Mer, a déposé un dossier de candidature en vue de passer les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) au titre de la session 2022 par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Par un courrier du 25 mai 2022, le président du jury académique du CAPPEI l’a informée qu’elle n’était pas admise à cet examen. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait saisi la rectrice de l’académie de Nice d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis. Au surplus, la requête présentée par Mme A… l’a été sans ministère d’avocat. Il suit de là que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Toutefois, les délibérations d’un jury chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au jury d’établir un procès-verbal de l’audition des candidats.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations étrangères à la valeur de la candidate, révélant une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que le jury se trouvait en situation de compétence liée pour constater ses compétences, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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