Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rebstock et Me Coriatt, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires Sud-Est a prolongé son placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 12 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en la matière et que son maintien prolongé à l’isolement le met en danger physiquement et psychologiquement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de justification d’une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires au profit de son adjoint, signataire de la décision attaquée ;
— la décision de prolongation d’isolement est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été communiquée sans délai au juge de l’application des peines et au magistrat instructeur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision de prolongation d’isolement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa dangerosité, qui n’est pas établie, et n’est pas nécessaire ;
— en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, son état de santé n’a pas été pris en compte avant de prendre la décision litigieuse alors que le médecin généraliste au sein de l’unité de soins médico-pénitentiaire a rendu un avis défavorable à la prolongation de la mesure d’isolement ;
— il n’a pas fait l’objet de l’examen médical bihebdomadaire prévu par les dispositions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire ;
— la décision de prolongation litigieuse méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire et l’expose à un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure de prolongation de mise à l’isolement du requérant, dont la dangerosité est avérée et qui appartient à la criminalité organisée, a pour objectif la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement ;
— le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502668 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, pourtant régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A B, écroué depuis le 5 janvier 2022 et inscrit au registre des détenus particulièrement signalés depuis le mois de février 2025, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet depuis le 18 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, alors qu’il était encore écroué à la maison d’arrêt de Draguignan, M. B a fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement. Compte tenu du profil pénal de M. B, qui, outre une condamnation par le tribunal correctionnel à une peine de 3 ans d’emprisonnement notamment pour des faits commis en récidive de vol avec violence, a fait l’objet de deux mandats de dépôt criminels délivrés le 8 avril 2022 et le 16 novembre 2023, ce dernier pour meurtre et destruction en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, mais également de son comportement en détention, M. B ayant fait l’objet, depuis avril 2022, de douze comptes rendus d’incidents pour possession d’objets interdits en détention, y compris durant son placement initial à l’isolement, par une décision en date du 4 juin 2025, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires Sud-Est a prolongé son placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 12 septembre 2025. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B soutient qu’elle est entachée d’incompétence de son signataire, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été communiquée sans délai au juge de l’application des peines et au magistrat instructeur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa dangerosité et ne présente pas un caractère nécessaire, qu’elle méconnaît l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, en ce que son état de santé n’a pas été pris en compte, qu’il n’a pas fait l’objet de l’examen médical bihebdomadaire prévu par les dispositions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire, qu’elle méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire et l’expose à un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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