Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2409414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2409415, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vergnole, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général de la défense, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendu ;
- elle a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Pas-de-Calais, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire mais seulement communiqué des pièces le 17 septembre 2024.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro n° 2409414, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vergnole, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Pas-de-Calais, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 26 décembre 2002 à Matoto (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en juin 2019, à l’âge de 16 ans. Il a été, en sa qualité de mineur étranger isolé en France, admis à l’aide sociale à l’enfance. Il a été titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022. Le 15 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un nouvel arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 2409415, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois. Par la requête n° 2409414, M. A… conteste ce second arrêté.
Les requêtes visées ci-dessus n° 2409414 et n° 2409415, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 4 septembre 2024, soit à une date antérieure à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, lors d’une audition par un agent de police judiciaire. À cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles comme le fait qu’il était bénévole et qu’il n’a jamais causé de problèmes en France. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Pas-de-Calais, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations, soit depuis un peu plus de cinq années à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille, a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français devenue définitive, a mis fin à ses études avant l’obtention de son baccalauréat professionnel et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Si l’intéressé fait état de liens amicaux, de sa bonne insertion compte tenu de sa scolarisation en France et de ses activités de bénévolat, de sa pratique du théâtre et de ses activités sportives, il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident encore ses parents avec lesquels il fait état de relations simplement distendues mais non inexistantes. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais en obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, et alors que l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2409415 de M. A… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 8.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, pour le même motif que celui retenu au point 3.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte de la durée de sa présence sur le territoire et de son insertion, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que l’intéressé ne dispose pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement édicter à son encontre une interdiction du territoire d’une durée de trois années.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 octobre 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionnent les textes applicables et précisent que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle mesure en 2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il dispose d’une adresse fixe et stable et que son éloignement ne peut intervenir immédiatement en l’absence de documents d’identité. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En dernier lieu, en soutenant qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, a été admis au séjour en France pendant un an à sa majorité et a disposé d’une promesse d’embauche, M A… ne démontre pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation en l’assignant à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2409414 et 2409415 de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2409414 et 2409415 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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