Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné la fermeture définitive des deux établissements d’activités physiques et sportives suivants : « Les écuries des 5 chênes » situé à Ploeren et « le centre équestre de Belle-Ile : domaine des chevaliers » situé à Bangor ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : la décision litigieuse met fin à l’activité économique qui constitue sa seule source de revenus, alors qu’elle vit seule ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : alors qu’elle est constitutive d’une sanction, la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire imposée par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par un principe général du droit ;
* elle n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet du Morbihan, informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504620 ;
Vu :
— le code du sport ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Matel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en insistant notamment sur la condamnation pénale qui concerne des faits anciens, qui ne figure pas au casier judiciaire et qui n’a pas prononcé de peine d’interdiction d’exercice d’une activité, sur l’instance en cours devant le tribunal concernant le recours en annulation des décisions du 20 mars 2023, sur l’absence de communication des rapports auxquels ont nécessairement donné lieu les contrôles administratifs réalisés en avril et juin 2025, sur l’absence de toute urgence de nature à justifier le non-respect du principe du contradictoire ;
— les observations de Mme A.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Morbihan a prononcé, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport, la fermeture définitive des deux établissements suivants « Les écuries des 5 chênes » situé à Ploeren et « le centre équestre de Belle-île : domaine des chevaliers » situé à Bangor, établissements exploités par Mme A. Celle-ci a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté. Dans l’attente du jugement au fond, elle sollicite la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport : " I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 () « Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : » Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9. « Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : » L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. "
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été définitivement condamnée par jugement du 10 février 2022 du tribunal correctionnel de Vannes pour des faits d’agression sexuelle imposée à une mineure de 15 ans, commis à Ploeren et Belle-Ile entre le 1er janvier 1994 et 28 avril 1997. Par quatre décisions du 20 mars 2023, le préfet du Morbihan, d’une part lui a demandé de cesser ses activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activités physiques et sportives au sein de chacun des établissements situés à Ploeren et Bangor, d’autre part l’a mise en demeure de mettre fin à son activité d’exploitation de chacun de ces établissements d’activité physiques et sportives dans le délai d’un mois. Ces mises en demeure précisaient qu’à l’issue de ce délai d’un mois, en l’absence de transmission des formalités légales de publicité de démission de ses fonctions de dirigeante, le préfet prononcerait la fermeture temporaire ou définitive des établissements concernés. Mme A a exercé, le 9 mai 2023, un recours gracieux contre ces quatre décisions. Ce recours ayant été implicitement rejeté, elle a saisi le tribunal d’un recours en annulation de ces décisions. L’instance est toujours en cours. À la suite d’un contrôle réalisé le 4 juin 2025 par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, qui, selon les déclarations de Mme A à l’audience, a été précédé d’un premier contrôle réalisé en avril 2025, le préfet du Morbihan a pris l’arrêté contesté du 11 juin 2025 prononçant la fermeture définitive des deux établissements situés à Ploeren et Bangor.
5. Dans ces circonstances, Mme A, qui, malgré les décisions du 20 mars 2023, dont elle a reçu notification et qu’elle a contestées, a poursuivi l’exploitation de ses deux centres équestres, et a fait l’objet de deux contrôles administratifs en avril et juin 2025, n’ignorait pas qu’elle s’exposait à la mesure de fermeture administrative décidée par le préfet, ni l’interdiction d’exploiter un établissement d’activités physiques ou sportives dont elle faisait l’objet en raison de sa condamnation pénale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 11 juin 2025 n’aurait pas été pris au terme d’une procédure respectueuse du principe du contradictoire n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé n’est pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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