Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 26 mars 2025, n° 2206114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 août 2022, M. D C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il n’a accordé qu’une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active notifié à sa partenaire Mme B A.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales lui a ouvert des droits par erreur et qu’il est en situation de précarité.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que ce dernier n’a accordé qu’une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active notifié à sa partenaire Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise partielle de la dette de revenu de solidarité active de Mme A dont le solde s’élevait à 6 099,63 euros. M. D C et Mme B A ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré le 25 avril 2019. Par sa requête, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il n’a accordé qu’une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active notifié à sa partenaire Mme B A.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. D’une part, la requête déposée par M. C en son nom et celui de Mme A ne comporte pas la signature de Mme A. En dépit de la demande de régularisation adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 20 novembre 2024 et dont il est réputé avoir eu connaissance le 9 décembre suivant, le requérant n’a pas, dans le délai qui lui été imparti, régularisé la requête.
4. D’autre part, la requête présentée par M. C tend à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il n’a accordé qu’une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A, avec laquelle il indique être lié par un PACS. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en litige. En outre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figure pas le conjoint lié par un PACS au destinataire d’une décision de remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No2206114
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