Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 18 juil. 2024, n° 2212122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions :
* sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaissent la procédure contradictoire et le droit d’être entendu ;
* méconnaissent les articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’à défaut de notification de la décision de rejet de sa demande d’asile, elle avait toujours le droit de se maintenir sur le territoire ;
* méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1987 à Gregbeu (république de Côte d’Ivoire), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2022. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté précité du
30 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-1. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d’asile présentée par Mme A avait été définitivement rejetée, la préfète du Val-de-Marne indique que l’arrêté pris à l’encontre de la requérante ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à préciser l’ensemble des faits mais uniquement ceux qui ont fondé sa décision, a ainsi suffisamment motivé l’arrêté. Par ailleurs, il ne ressort pas de pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
5. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. D’autre part, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante que l’intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue. En outre, à supposer que la requérante ait entendu invoquer l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ». Enfin, aux termes de l’article
R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Si Mme A fait valoir, en se fondant sur les articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle disposait d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’au jour de la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien d’un étranger demandeur d’asile ne se termine à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile que lorsqu’il est statué par ordonnance. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra » produite par la préfète du Val-de-Marne, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme A par une décision, et non une ordonnance, dont la date de lecture est indiquée comme étant le 26 septembre 2022. Cette décision, au surplus, a été notifiée le 11 octobre 2022, soit antérieurement au 30 novembre 2022, date de l’arrêté contesté. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté qu’elle conteste.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A soutient que l’arrêté du 30 novembre 2022 méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir à cet égard qu’elle est présente sur le sol français depuis deux ans, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est mariée avec un ressortissant français. Toutefois, sa seule présence sur le territoire national depuis deux ans ne suffit pas à présumer l’existence de liens privés ou familiaux suffisamment intenses et stables. De plus, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas fondée sur la circonstance qu’elle serait une menace à l’ordre public pour prendre son arrêté. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un ressortissant français depuis le 26 novembre 2022, soit quelques jours avant la décision contestée, l’intéressée ne fournit aucune pièce autre qu’un extrait de son livret de famille de nature à établir l’ancienneté de sa communauté de vie avec son époux français. À cet égard, la circonstance qu’elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 2 décembre 2022, est postérieure à l’acte attaqué, et ne saurait établir, à elle seule, l’ancienneté d’une communauté de vie entre les deux époux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été exposé aux points 3 à 11 du présent jugement que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Mme A soutient qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en côte d’Ivoire. Toutefois, la requérante se borne à faire état d’un « risque réel » d’être sujette à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans préciser la nature de ce risque ou sa cause, alors au demeurant que par sa décision du 26 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris celles présentées à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°221212
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