Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. D…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conditions d’existence et son insertion dans la société française ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo
- et les observations de Me Huguenin-Virchaux, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 30 janvier 1982, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 24 février 2017, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Par une demande en date du 17 mai 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un jugement n°2203698 du 30 mai 2024, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté cette demande et lui a ordonné de réexaminer la demande. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. C…, ressortissant camerounais né le 30 janvier 1982, déclare être entré en France en 2016. Pour établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire, l’intéressé produit un courrier adressé par l’assurance maladie le 29 juin 2018, un procès-verbal d’audition en retenue administrative établi le 23 octobre 2019 et des avis d’imposition au titre des années 2019, 2021 et 2022. Il produit également le pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 22 janvier 2022 avec Mme B… A…, compatriote disposant d’une carte de résident longue durée – UE valable jusqu’au 17 juin 2030, un additif au bail locatif de Mme A… signé par le couple le 26 juin 2021 et visant à inscrire le requérant sur le bail locatif, ainsi que les factures de téléphonie adressées aux deux noms entre novembre 2018 et janvier 2020. Compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de la vie commune que M. C… mène en France avec Mme A…, le préfet de Vaucluse a porté, au regard des buts qu’il a poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises le même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’un titre de séjour. Le préfet de Vaucluse n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à l’intéressé, sous réserve d’un changement de circonstance de fait et de droit, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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