Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 oct. 2024, n° 2101120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 17 mai 2022, M. A D et Mme C D, représentés par la SCP Teillot et associés, avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durmignat a approuvé le déclassement ainsi que la cession à 0,23 euros/m² de terrains appartenant au domaine public communal dits « B, le Bourg, les Boudards, les Fourches, Mas Vignolle et les Madiots » et a autorisé le maire à signer toute pièce relative au bornage et à la vente des parcelles correspondantes ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Durmignat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la délibération attaquée :
— est illégale, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une enquête publique se soit préalablement déroulée conformément aux dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle a été adoptée par le conseil municipal antérieurement à l’organisation de l’enquête publique ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la cession qu’elle approuve n’a pas été précédée de la notification d’une mise en demeure d’acquérir aux propriétaires riverains ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le chemin rural concerné n’a pas cessé d’être affecté à l’usage du public ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du 26 octobre 2020 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 21 juin 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Durmignat, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum de M. et Mme D.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que la délibération attaquée constitue une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 19 mai 2022 a fixé la clôture d’instruction au 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant M. et Mme D et E, représentant la commune de Durmignat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 mars 2021, telle qu’elle est reproduite dans le compte rendu du conseil municipal de la commune de Durmignat, ce dernier a approuvé le déclassement et la cession à 0,23 euros/m² de terrains appartenant au domaine public communal dits « B, le Bourg, les Boudards, les Fourches, Mas Vignolle et les Madiots » et a autorisé le maire à signer toute pièce relative au bornage et à la vente des parcelles correspondantes. Par leur requête, M. et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Durmignat :
2. En défense, la commune de Durmignat fait valoir que la délibération du 26 mars 2021 reprend celle du 26 octobre 2020 et qu’ainsi elle est confirmative de cette dernière. Toutefois, la délibération du 26 octobre 2020 adopte « le principe de la cession » d'« un certain nombre de terrains anciennement utilisés en desserte à l’usage de propriétaires riverains » se trouvant sur le territoire communal, prévoit que la cession sera soumise à enquête publique, fixe le tarif de vente à 0,23 euros/m² et autorise le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. Dès lors, par cette délibération, le conseil municipal s’est borné à approuver le principe de la vente de certains terrains appartenant au domaine public communal non identifiés. Or, par la délibération en litige du 26 mars 2021, la même autorité ne s’est pas contentée de donner son accord à la vente de certains terrains du domaine public de la commune, mais a décidé de déclasser et d’aliéner plusieurs terrains clairement déterminés par leurs toponymes respectifs. En outre, la commune de Durmignat produit un extrait du registre des délibérations de son conseil municipal sur lequel la délibération attaquée du 26 mars 2021 comporte des mentions différentes de celles figurant au compte rendu du même conseil municipal qui a été produit par les requérants. Selon l’extrait dont se prévaut la commune de Durmignat, le conseil municipal, par la délibération du 26 mars 2021, a donné pouvoir au maire pour signer toutes les pièces relatives au bornage et à la vente des parcelles devant être cédées. Ainsi, l’extrait de délibération produit par la commune ne présente pas le même objet que celle du 26 octobre 2020. Dans ces conditions, la délibération du 26 mars 2021 ne peut être regardée comme purement confirmative de celle du 26 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Durmignat en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative établie par la commune de Durmignat et du plan de modification du parcellaire cadastral dressé le 30 mars 2017 que, par la délibération attaquée adoptée le 26 mars 2021, le conseil municipal de cette commune a décidé de céder une partie de chemin rural longeant les parcelles B 148, B 147 et B 156, anciennement utilisée à l’usage de desserte des propriétés riveraines . Or, il ressort également des pièces du dossier que l’enquête publique devant précéder cette délibération, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, a eu lieu du 12 au 26 avril 2021. M. et Mme D qui ont ainsi été privés d’une garantie sont, par suite, fondés à soutenir que, par la délibération en litige, le conseil municipal a décidé d’aliéner la partie de chemin rural en cause avant que ne soit organisée une enquête publique.
5. En second lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural lorsqu’une commune envisage de céder un chemin rural, l’obligation prévue par cet article de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l’utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d’être informés de ce projet d’aliénation et de présenter une offre d’achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural , ce qui est le cas en l’espèce de M. et Mme D qui sont propriétaires des parcelles B140 et B 155. Toutefois, la commune de Durmignat ne conteste pas sérieusement en défense que, préalablement à l’adoption de la délibération attaquée, elle n’a pas notifié à M. et Mme D la mise en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés conformément aux dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, les requérants sont fondés à se prévaloir de l’omission de cette garantie par la commune de Durmignat.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 26 mars 2021 adoptée par le conseil municipal de la commune de Durmignat.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Durmignat au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Durmignat la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Durmignat est annulée.
Article 2 : La commune de Durmignat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Durmignat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D premier dénommé, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Durmignat.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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