Annulation 21 septembre 2023
Annulation 21 mars 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2513409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais dès lors qu’ il réside en France depuis l’âge de 16 ans et est inséré professionnellement, qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour obtenir un titre et que la demande de regroupement familial du requérant n’a pas été réexaminée par la préfète, que la fraude n’est pas établie ;
il doit bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
il doit bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président,
et les observations de Me Zoccali pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 2001, est entré en France en 2017. Par des décisions du 30 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et prononcé une interdiction de territoire d’un an.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / (…)». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux ressortissants sénégalais par ces stipulations : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
3. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de 16 ans et a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2024, alors que la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont il disposait au motif d’une fraude à l’état civil, décision confirmée par un arrêt du 21 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon. Ces circonstances et celle tirée de ce qu’il dispose d’un emploi dans la restauration rapide ne caractérise ni des motifs humanitaires ni une situation particulière établissant que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Alors que le requérant a épousé une ressortissante sénégalaise en 2020 laquelle réside au Sénégal, en dépit de sa présence en France depuis l’âge de 16 ans et son emploi dans la restauration rapide, il ne fait pas état d’autres attaches en France. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination.
7. En second lieu, si M. A… soutient que les décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, si M. A… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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