Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler pour excès de pouvoir :
l’arrêté en date du 19 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
la décision par laquelle le préfet de l’Eure a retenu son passeport ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de remise du passeport, elle repose sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il comporte des obligations de présentation qui sont disproportionnées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 à 8h58, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment son article 215 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Derbali substituant Me Matrand, avocate de M. B… ; elle reprend et complète les conclusions et moyens de la requête, revenant en particulier sur la situation de famille du requérant.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant de la république tunisienne né en 1990, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour et par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 24 mars 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence à son domicile à Evreux. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, qui fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la seule lecture de la décision en litige qu’elle a été prise au terme d’un examen de la situation particulière de l’intéressé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts, sa contestation tend à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les mérites de sa demande et il y sera répondu ci-dessous.
En quatrième lieu, à cet égard, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 cité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il porte sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, doit être écarté comme inopérant. En tant qu’il porte sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 22 décembre 2023 avec une compatriote et que de leur union est né le 3 mars 2025 un fils. Toutefois, si la vie commune des époux est présumée depuis leur mariage, en application de l’article 215 du code civil, l’antériorité de leur relation n’est pas établie par les quelques pièces versées au dossier. En outre, son épouse est en situation irrégulière et M. B… a développé cette vie commune en s’étant soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la précarité administrative, et alors en outre qu’il n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale qu’ils composent ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Par suite, alors même que l’intéressé occupe un emploi salarié pour subvenir aux besoins de sa famille et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation, le préfet de l’Eure n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B… en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, M. B… qui ne justifie pas d’une particulière intégration n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Dès lors qu’ainsi qu’il y a été statué au point 3 du présent jugement, la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 4, 5, 8 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français aurait été prise sans être précédée d’un examen de la situation particulière de l’intéressé, reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne le 5° de l’article L. 612-3 et rappelle que M. B… s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et notamment aux points 4, 5, 8 et 9 du présent jugement.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Dès lors qu’il est constant que M. B… s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2011 par le préfet de police de Paris et en 2023 par le préfet de la Manche, en estimant qu’il existait un risque de l’intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure n’a pas fait, en l’absence de circonstance particulière qui ressortirait des pièces du dossier, une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, eu égard à l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Eure a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et notamment aux points 4, 5, 8 et 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision de remise du passeport :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant accueilli il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de remise du passeport qui lui a été opposée serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté en litige mentionne le 1° de l’article L. 731-1 et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il a été pris à l’issue d’un examen de la situation particulière de M. B….
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts, sa contestation tend à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les mérites de sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. En particulier, le premier alinéa de l’article L. 733-2 de ce code prévoit que « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Eure a assigné M. B… à son domicile à Evreux, lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et samedis entre 9h30 et 10h30 au commissariat de de police d’Evreux et lui a imposé d’être présent à son domicile entre 15h et 18h chaque jour.
Si M. B… soutient que l’arrêté et ses modalités l’empêchent d’exercer son activité professionnelle, il résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il est tenu de quitter sans délai le territoire français, de sorte que son activité professionnelle est, en tout état de cause, appelée à cesser à très bref délai. Par suite, eu égard au but poursuivi par la mesure qui est l’exécution à bref délai de la troisième mesure d’éloignement les obligations de présentations dont est assortie la mesure d’assignation à résidence en litige ne sont pas disproportionnés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Matrand et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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