Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2400436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B… C… née D…, représentée par Me Dollé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire russe contre un titre français ;
2°) d’enjoindre l’administration d’échanger son permis de conduire contre un permis français, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a eu un motif légitime d’empêchement, et n’a ainsi pas pu procéder à l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un an à compter de l’acquisition de sa résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… née D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Dollé, représentant Mme C… née D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née D… a sollicité le 6 octobre 2021, via la télé-procédure, l’échange de son permis de conduire russe délivré le 2 juin 1989 par l’U.R.S.S., contre un permis de conduire français. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de permis sollicité par la requérante au motif que celle-ci a déposé sa demande d’échange de permis de conduire au-delà du délai d’un an après avoir établi sa résidence normale sur le territoire français. Mme C… née D… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen dispose : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) ; » .
3. Les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité abrogent celles de l’arrêté du 8 février 1999, qui prévoyaient expressément qu’un demandeur pouvait invoquer des raisons d’âge ou des motifs légitimes d’empêchement pour échapper à la condition du délai d’un an requise pour obtenir l’échange d’un permis de conduire, et ne prévoient désormais aucune circonstance exonératoire du respect de ce délai. Il résulte ainsi de ces dispositions, applicables en l’espèce, qu’une demande d’échange de permis de conduire doit être présentée dans l’année qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France par le demandeur, au-delà de ce délai, le préfet est tenu de rejeter la demande d’échange.
4. Au cas particulier, il est constant que Mme C… née D… a obtenu un premier titre de séjour qui lui a été remis le 28 août 2017. La requérante disposait donc, à compter de cette date, d’un délai d’un an pour effectuer l’échange de son titre russe soit jusqu’au 28 août 2018. Ainsi, le 6 octobre 2021, date à laquelle l’intéressée a demandé l’échange de son permis de conduire, le délai d’un an prévu à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 était expiré. Elle ne peut raisonnablement se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier du dépassement de ce délai pour le dépôt de sa demande d’échange, dès lors que, comme il a été dit, il expirait le 29 août 2018, soit un an et demi avant l’état d’urgence sanitaire. Par suite, alors-même que son fils A…, handicapé, a dû être hospitalisé durant la période de 2016 à 2018, ce qui nécessitait de multiples allers-retours de l’intéressée entre Saint-Brieuc et Brest, circonstance qui ne l’a pas empêchée de se déplacer auprès des services préfectoraux pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ou de son récépissé, c’est, en tout état de cause, sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de la Loire-Atlantique, qui conformément au texte applicable cité ci-dessus n’avait pas à prendre en considération l’existence de motifs légitimes d’empêchement de nature à justifier la tardiveté de la demande, a refusé l’échange du permis de conduire sollicité par la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… née D… à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Canard ·
- Luxembourg ·
- Canal ·
- Communauté de communes ·
- Route ·
- Europe ·
- Hôtel ·
- Propriété privée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ascendant ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Accord ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.