Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601270, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2026 à 14h30.
Au cours de l’audience publique, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1992, s’est marié en France le 17 juin 2023 avec Mme C… D…, ressortissante française. Le couple a donné naissance à une enfant française le 6 mai 2025. M. A… a obtenu, en qualité de conjoint de Français, un visa long séjour valable du 10 novembre 2024 au 9 novembre 2025 et a demandé le 2 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 2 novembre 2025, née du silence gardé par la préfète de l’Isère, rejetant sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Celui-ci indique en outre, sans être contredit, qu’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour ne lui a été remis et que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en raison de l’impossibilité de le maintenir dans son emploi, car il ne disposait plus d’un droit au séjour et au travail. M. A…, qui est père d’une enfant en bas âge, au besoin de laquelle il doit pourvoir, justifie ainsi que la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 2 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601270. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 2 novembre 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601270. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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