Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2307196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2304353
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