Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401288 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant de français à charge ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, dès lors que le visa de long séjour n’est pas exigé pour les ascendants de français à charge et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Raymond, substituant Me Meuron, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1948, entrée en France en dernier lieu le 16 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 27 octobre 2023, la préfète de l’Essonne, qui a clôturé sa demande en refusant de l’instruire, doit être regardée comme ayant refusé l’enregistrement de cette demande. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mentions des voies et délais de recours contentieux.
3. La décision du 27 octobre 2023 par laquelle la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme B a été clôturée ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Et aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () » Il résulte de ces stipulations combinées de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans en ce qui concerne les ascendants à charge d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge de Mme B, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de l’Essonne ne pouvait lui opposer cette condition sans commettre d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Essonne du 27 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision du 27 octobre 2023 implique nécessairement que la préfète de l’Essonne enregistre à fin d’instruction la demande de certificat de résidence de Mme B dont elle demeure saisie. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 du préfet de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer aux fins d’instruction la demande de certificat de résident de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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