Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2303761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ;
2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est redevable d’aucune cotisation de taxe foncière dès lors qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le mobil-home en litige et pour laquelle il ne dispose que d’un droit de jouissance ;
— il est fondé à se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 n°1 du 10 janvier 2019 ;
— le mobil-home ne saurait être assujetti à la taxe foncière ; à cet égard, il ne constitue pas une construction qui est fixée au sol à perpétuelle demeure et ne présente pas le caractère d’un véritable bâtiment dès lors qu’il a conservé ses moyens de mobilité ;
— il est ainsi fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2021 à raison d’un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue » (lot n° 27 du hameau Galamina) sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une réclamation en date du 13 juillet 2022, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de cette imposition qui a été implicitement rejeté par l’administration fiscale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, selon l’article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées ». Et aux termes du III. de l’article 1400 du même code : « Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux ».
3. Il résulte de la combinaison des articles précités 1655 ter du code général des impôts et 1400 III du même code que les associés de sociétés qui relèvent de l’article 1655 ter sont fiscalement traités comme s’ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente.
4. Il résulte de l’instruction que M. A possède des parts de la société civile immobilière (SCI) du Domaine du Pin de la Lègue, qui a pour objet, selon ses statuts, la propriété, la gestion, l’administration, l’aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisirs des biens, dont elle est propriétaire et dénommés le « Domaine du Pin de la Lègue ». Ainsi, cette société civile immobilière est réputée, conformément aux dispositions précitées, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de ses membres. Par suite, l’administration a ainsi pu à bon droit assujettir le requérant à la taxe foncière pour la quote-part qui lui revient dans la valeur de l’immeuble détenu par la société.
5. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies réalisées à l’occasion d’une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobile-home en litige repose en partie sur une dalle de béton pavée de pierres de Bavière. En outre, l’installation profite d’une extension bâchée, de type véranda, qui est reliée au mobil-home par la toiture et reposant sur la même dalle de béton recouverte de pierres de Bavière. L’accès à l’installation se fait par un escalier en pierres. Ainsi, ce mobil-home, qui n’est pas normalement destiné à être déplacé, doit être regardé comme une véritable construction au sens de l’article 1380 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. M. A n’est fondé ni à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 §1, selon laquelle « Dans la généralité des cas, le propriétaire actuel jouit seul des fruits et revenus de son immeuble et doit dès lors être personnellement assujetti à la taxe foncière », ni des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, dès lors qu’elles ne donnent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2303761
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