Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 mars 2025, M. A C demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui donner le contrat qu’il demande.
Il soutient que :
— l’aggravation de la situation climatique ne serait pas arrivée si l’Etat avait conclu avec lui le contrat qu’il proposait ;
— une telle aggravation va empêcher la France de remplir l’engagement de maintenir la hausse des températures à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle, qu’elle a pris à l’issue de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques, dite « COP 21 », ayant eu lieu à Paris ;
— compte-tenu de l’urgence climatique, il faut condamner l’Etat à lui donner sa chance de résoudre le problème du réchauffement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
— l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
3. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions susmentionnées que pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l’environnement dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l’origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
4. En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Il résulte de l’instruction que, prenant acte du blanchissement accru de la grande barrière de corail ainsi que de la hausse moyenne des températures d'1,5 degré Celsius au cours de l’année 2023, de nature à empêcher la France de remplir les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, M. C a proposé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 22 avril 2024 de conclure avec l’Etat un contrat « en deux exemplaires » en vertu duquel, en contrepartie du versement d’une somme de 300 000 000 euros, il apporterait « la seule solution (avec démonstration scientifique incluse) qui règle le problème du changement climatique et le blanchiment sans précédent de la grande barrière de corail ». Par un courrier du 17 décembre 2024, le chef de cabinet de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques, lui a indiqué qu’après avoir pris connaissance de sa correspondance, la ministre l’avait chargé de signaler sa contribution à la directrice générale de l’énergie et du climat, aux fins d’un examen attentif de la part des services du ministère. N’ayant pas reçu d’autre suite à sa proposition de conclusion d’un contrat, M. C a déposé le 10 mars 2025 sous l’onglet « référé » de l’application « Télérecours citoyens » une requête tendant à la " condamn[ation de] l’Etat à [lui] donner le contrat qu['il] demande, dans les plus brefs délais, aussi vrai que l’urgence climatique l’impose ". M. C ne précise pas sur quel article il entend fonder une telle demande. Toutefois, eu égard à cette urgence climatique ainsi mise en avant, la requête qu’il a déposée doit être regardée comme présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. / () ».
7. Si M. C remet en cause le refus de la part de l’Etat de contracter avec lui, un tel refus ne saurait être regardé comme manifestement illégal, eu égard à la liberté de contracter ou de ne pas contracter, et à celle de choisir son cocontractant, qui est reconnue à toute personne par les dispositions précitées de l’article 1102 du code civil. Par suite, en l’espèce, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative fait en tout état de cause défaut.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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