Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 14 janvier 2026 par lequel le maire de Clairmarais lui a demandé de procéder à l’enlèvement du mobil-home installé sur sa propriété, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile et notamment d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement d’urgence adaptée à l’état du majeur protégé dont il est le tuteur et à la commune de Clairmarais d’organiser une réunion opérationnelle avec les services de l’État afin d’arrêter un calendrier de relogement raisonnable ;
3°) de dire qu’il sera justifié, à l’issue d’un délai de quatre mois, des diligences accomplies et des solutions effectivement mises en œuvre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clairmarais la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du maire de Clairmarais contesté par M. B… se borne à l’informer de l’irrégularité de la construction entreprise sur sa propriété et à annoncer qu’à défaut, un procès-verbal d’infraction aux dispositions du code de l’urbanisme serait dressé et porté à la connaissance du procureur de la République. Un tel document, qui présente le caractère d’une simple démarche en vue d’une résolution amiable d’un différend avant l’engagement éventuel d’une procédure contraignante, est dépourvu d’effets juridiques propres et ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions principales de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont, par suite, irrecevables.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Les conclusions présentées à titre subsidiaire dans la même requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, dès lors, également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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