Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’accord franco-algérien, elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public attaquée, les infractions reprochées ayant été commises en état de nécessité ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et inscription aux fichiers Schengen devront être annulées en conséquence.
Des pièces ont été transmises le 21 octobre 2025 par le préfet de Vaucluse et communiquées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 14 septembre 1994, a été interpellé le 22 mai 2025. Par un arrêté du même jour dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger M. A… a quitté le territoire français, le préfet de Vaucluse a relevé qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité. Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d’éloignement décidée en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté que M. A… déclare être entré en France en octobre 2021, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne démontre pas avoir établi ses centres d’intérêt sur le territoire et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2022. Par suite, la décision attaquée n’étant pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé, le requérant ne peut utilement faire valoir pour contester la décision attaquée que les infractions reprochées relèvent d’un état de nécessité. M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard à la situation d’ensemble du requérant et alors que M. A… n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’illégalité en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de leur retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Les conclusions tendant à l’annulation de l’inscription dans le fichier SIS ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette mesure doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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