Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2410587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B C demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par une lettre du 17 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » et l’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
3. M. B C a été invité, par courrier recommandé du 17 mars 2025, distribué le 25 mars suivant, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l’existence d’une décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B C n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti. Par suite, la requête de M. B C est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2025
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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