Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2304809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 9 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD Les Cigales à lui verser la somme de 16 373,85 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’absence de versement de la prime de service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’EHPAD est engagée à raison des illégalités fautives entachant la décision portant refus de versement de la prime de service, dès lors que :
- elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à la décision refusant le versement de la prime de service alors qu’elle est fondée sur sa manière de servir et a été prise en considération de la personne ;
- la privation totale de la prime de service, fondée sur les prétendus manquements relevés par la cadre de santé les 10 et 11 octobre 2022, n’est pas justifiée ; le directeur de l’établissement n’a procédé à l’appréciation de sa manière de servir que sur des éléments relevés sur seulement deux jours alors que la prime de service rémunère la qualité de service rendu à partir d’une notation annuelle de l’agent et des journées d’absence ;
- les motifs de refus de versement de la prime de service étant identiques et concomitants aux motifs fondant son changement de poste et la sanction disciplinaire, ce refus de versement de la prime de service constitue manifestement une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle a subi un préjudice financier constitué par l’absence de versement de la prime de service au titre de l’année 2022 qui doit être évalué à 4 373,85 euros, correspondant au montant perçu en 2021 ;
- elle a subi un préjudice moral indéniable et conséquent indemnisable à hauteur de 12 000 euros dès lors a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
- le lien de causalité entre la faute de l’EHPAD et les préjudices qu’elle a subis est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, l’EHPAD Les Cigales, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête indemnitaire est irrecevable dès lors que l’action en responsabilité est fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive dès lors qu’elle a été révélée, par les bulletins de paye de novembre 2022 s’agissant de l’acompte et de janvier 2023 pour le solde de la prime de service ; ou à tout, le moins la requête doit être rejetée en tant qu’elle tend au versement de la somme de 4 373,85 euros égal au montant espéré de la prime de service ;
- il n’a commis aucune illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de fonction publique ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution des primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Euzet, représentant Mme B…, et celles de Me Lenoir , représentant l’EHPAD Les Cigales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, employée par l’EHPAD Les Cigales depuis 1991, est titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifié supérieur. En novembre 2022, Mme B… a constaté l’absence de versement de l’acompte sur la prime de service sur son bulletin de salaire fin novembre 2022 ainsi que l’absence de versement du solde de sa prime sur son bulletin de salaire de janvier 2023. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux mois. Par une demande préalable du 29 août 2023, reçue le 21 août suivant, Mme B… a demandé à l’EHPAD Les Cigales le versement de la somme de 14 853,80 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la prime de service. Cette demande ayant fait l’objet d’un refus implicite, Mme B… demande au tribunal de condamner le l’EHPAD Les Cigales à lui verser la somme de 13 571,51 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de la prime de service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le non-versement de la prime de service en litige implique une appréciation de la manière de servir du fonctionnaire. La décision de non-versement d’une telle prime ne présente donc pas un caractère purement pécuniaire. Par suite, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la requête indemnitaire de Mme B… formée après présentation d’une demande indemnitaire préalable à laquelle l’administration n’a pas répondu, seules les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics étant alors, susceptibles de s’appliquer.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision de non-versement de la prime de service :
3. D’une part, aux termes de termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « (…) les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « (…) les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent (…) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
5. Enfin, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense que la décision de non-versement de la prime de service au titre de l’année 2022 est consécutive aux défaillances et négligences relevées par la cadre supérieure, lors de l’évaluation des 27 et 28 octobre 2022, et notamment, le non-respect des protocoles sanitaires, le non-respect des fiches d’activités, le dépassement des fonctions d’ASH par l’administration de médicaments aux résidents sans présence de l’aide-soignant, la non-maîtrise et l’absence d’utilisation des tablettes informatiques pour voir ou écrire les transmissions, au détriment des résidents, et donc une incapacité à transmettre des informations à l’aide-soignant afin de permettre la continuité des soins en temps réel et la non prise en compte des transmissions écrites ou des informations sur la tablette informatique, le non-respect des protocoles imposant de faire le tour des patients à deux agent, le non-respect des consignes, notamment le tutoiement des résident, l’appel par leur prénom, l’absence d’utilisation de solution hydroalcoolique et de lavage des mains, un contrôle des changes inadéquat et la méconnaissance générale des patients du 2ème étage de l’établissement, son binôme ayant attesté qu’elle ne s’y rendait pas. La requérante qui se borne à alléguer qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction ou critiques préalablement à ces deux journées ne remet pas sérieusement en cause les manquements ainsi relevés. Ainsi, il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier, que le non-versement de sa prime devrait s’analyser comme une sanction déguisée, la requérante n’établissant pas que la décision en litige révélerait l’intention punitive de l’établissement à la suite du signalement effectué à l’ARS. En outre, en l’absence de sanction déguisée, c’est sans commettre de faute que l’établissement ne l’a pas invitée à consulter son dossier individuel.
7. Toutefois, si l’autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les attitudes sanctionnées disciplinairement pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l’action des agents, en limitant son appréciation aux seules journées des 27 et 28 octobre 2022 alors que cette appréciation de la valeur professionnelle de l’agent doit porter sur une année complète en application des dispositions précitées de l’arrêté du 24 mars 1967, le directeur l’EPAD n’établit pas qu’il aurait procédé à un examen individualisé des mérites de Mme B…. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en limitant son appréciation de sa valeur professionnelle aux seules journées des 27 et 28 octobre 2022, le directeur de l’EHPAD a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Sur la réparation :
8. En premier lieu, Mme B…, invoque le préjudice financier résultant de la perte de la prime de service qu’elle évalue à un montant de 4 373,85 euros correspondant au montant qu’elle aurait perçu en 2021 en produisant son bulletin de salaire. Toutefois, il résulte de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution des primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 que les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. Dès lors, Mme B… ne peut prétendre qu’à la réparation de la perte de chance sérieuse de percevoir cette prime. Or, en se bornant à soutenir que le préjudice financier qu’elle a subi résulte de l’absence de versement de la prime de service au titre de l’année 2022, la requérante qui n’apporte aucune précision sur sa manière de servir, notamment en produisant ses comptes-rendus d’entretien d’évaluation, n’établit pas qu’elle avait une chance sérieuse de continuer à bénéficier de cette indemnité au titre de l’année 2022 alors qu’il résulte de l’instruction que de nombreux manquements et négligences dans sa manière de servir ont été relevés de manière circonstanciée et précise par la cadre supérieure de santé lors de l’évaluation de sa pratique professionnelle les 27 et 28 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme B… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. En second lieu, au titre de l’illégalité fautive de la décision de non-versement de la prime de service, la requérante est fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral résultant de cette faute, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Les Cigales est condamné à verser à Mme B… la somme de 500 euros, tous intérêts compris en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’EHPAD Les Cigales est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’EHPAD Les Cigales.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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