Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Lanne au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 et l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 4 mars 1988, est entrée en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2016. Le préfet de la Gironde a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2018, qu’elle n’a pas exécutée. Elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans le 2 mars 2023. Son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 10 mars 2023. Elle n’a pas exécuté ces décisions. Elle a présenté une double demande de titre de séjour, « vie privée et familiale » et « salariée » au préfet de la Gironde le 19 juin 2023. Par une décision du 25 juillet 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé le titre demandé.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France en 2015 accompagnée de son époux et de son premier fils, alors âgé de 4 ans, vivait sur le territoire national depuis 8 ans à la date de la décision attaquée. Son second fils, qui est né à Bordeaux le 23 août 2016, n’a jamais connu l’Albanie et a, tout comme son frère, été scolarisé en France de manière continue. Les directeurs des établissements scolaires et le corps professoral attestent, à propos des deux enfants, de leur assiduité et application dans les apprentissages ainsi que de l’accompagnement volontaire des parents dans ce cadre. L’intégration scolaire des enfants est également attestée par la centaine de pétitionnaires qui a manifesté son soutien à la famille dans le cadre de la présente procédure. Au cours de ses huit années de présence en France, Mme C… a travaillé en qualité de salariée dans différents domaines, notamment la restauration, l’hôtellerie et les services à la personne, et a été stagiaire pour la ville de Bordeaux en école élémentaire. Parallèlement, son mari a également travaillé dans le bâtiment, en qualité d’ouvrier non qualifié et de carreleur même s’il n’a pu valoriser sa qualité de conducteur de travaux en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Mme C… a également été très investie dans le monde associatif local, ainsi qu’en témoignent les attestations des dirigeants de centre et les centaines de pétitionnaires en ligne qui ont apporté leur soutien à Mme C…. Il s’ensuit que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener une vie privée et familiale normale et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Lanne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 25 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Lanne, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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