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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 janvier 2022, N° 2110520 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 faisant à M. C… B… obligation de quitter le territoire français sans délai, et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 5 mars 2024, M. B… a demandé au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022.
Par des courriers des 5 mars, 20 mars et 27 août 2024, le président du tribunal administratif a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent, de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de ce jugement ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une lettre du 1er octobre 2024 communiquée le même jour au tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à M. B… de lui fournir des pièces complémentaires en vue de justifier de sa situation personnelle à la date du nouvel examen de sa situation.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril et le 22 septembre 2025, M. B… demande au tribunal de constater que le jugement du 11 janvier 2022 n’a pas été exécuté, d’ouvrir une procédure juridictionnelle et de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de ce jugement. Il demande en outre qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 11 janvier 2022.
L’entière procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement du tribunal n° 2110520 du 11 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Krid, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 faisant à M. C… B… obligation de quitter le territoire français sans délai, et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. »
3. Il appartient ainsi au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. D’une part, il résulte en l’espèce de l’instruction que, par une lettre du 1er octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à M. B… de lui fournir des pièces complémentaires en vue de justifier de sa situation personnelle à la date du nouvel examen de sa situation. Il ressort cependant des termes d’un courriel adressé le 7 novembre 2024 par les services préfectoraux au conseil de M. B… que cette demande ne lui est pas parvenue en raison de difficultés de distribution des services postaux. En conséquence, ces services ont, par le même courrier électronique, sollicité auprès du conseil de M. B… la communication de l’ensemble des pièces utiles au bon réexamen de la situation administrative de son client, lesquelles ont été transmises par la plateforme France Transfert le jour même, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier.
5. D’autre part, il est constant qu’en dépit des compléments ainsi apportés au dossier de M. B… et des relances ensuite engagées par son conseil auprès des services préfectoraux, aucune suite n’a été donnée – depuis ledit courriel du 7 novembre 2024 – à l’injonction prononcée par le jugement du tribunal du 11 janvier 2022 visé ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes ne justifiant, ainsi, pas avoir procédé à la mesure prescrite par ce jugement, il y a lieu de lui enjoindre de s’y conformer dans un délai de dix jours sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 11 janvier 2022 au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de dix jours précité.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 11 janvier 2022 au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de dix jours cité à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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