Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2424499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024 et les 26 mars et 12 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 15 juillet 2024 par laquelle le jury du concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris a fixé la liste des candidats admis au concours informatique, filière mathématiques-physique 2024 et l’a déclarée classée en liste complémentaire, ensemble la décision notifiée le 7 septembre 2024 par laquelle le jury a arrêté ses notes au concours ;
2°) d’enjoindre à l’ENS Paris de l’intégrer en qualité d’élève au département mathématiques et applications sur son site de Paris situé rue d’Ulm, au titre de l’année 2024-2025 le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’ENS Paris la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
-
la délibération du 15 juillet 2024 est entachée d’incompétence ;
-
elle ne respecte pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité donnant à sa signataire la compétence pour la signer ;
-
la décision du 7 septembre 2024 n’est pas signée et il n’est pas possible d’en identifier l’auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
la procédure applicable aux incidents susceptibles de survenir lors du concours commun ENS/X prévue à l’article 12 de l’arrêté du 13 octobre 2022 n’a pas été respectée ;
-
les décisions attaquées sont entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats en raison des incidents qui ont émaillé la tenue des épreuves ;
-
elles sont entachées d’une rupture d’égalité du fait de l’absence de mise en place d’aménagements de nature à limiter les changements et imprévus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 14 mai et 7 juillet 2025, l’Ecole normale supérieure de Paris, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Ecole normale supérieure de Paris soutient que :
-
les conclusions dirigées contre la délibération du 15 juillet 2025 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision indivisible ;
-
le relevé de notes du 7 septembre 2024, qui n’est pas une décision faisant grief et constitue une mesure préparatoire/recognitive, ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d’annulation de ce relevé sont irrecevables ;
-
la requérante n’a pas produit l’intégralité de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 13 octobre 2022 relatif aux banques d’épreuves écrites communes aux concours d’admission à l’Ecole polytechnique et aux écoles normales supérieures par les filières mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI) et physique et chimie (PC) ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Fouret, représentant Mme C…, et de Me Gueutier, représentant l’Ecole normale supérieure de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est inscrite à la session 2024 du concours commun à l’Ecole polytechnique et aux Ecoles normales supérieures. A l’issue des épreuves, par une délibération du 15 juillet 2024, le jury a classé Mme C… première sur la liste complémentaire pour l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris, concours informatique filière mathématiques-physique (MP). Mme C… demande l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le jury a arrêté ses notes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du relevé de notes édité le 7 septembre 2024 :
Ainsi que le fait valoir l’ENS Paris en défense, le relevé de notes édité le 7 septembre 2024, qui est un acte préparatoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être annulée par le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce relevé sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 juillet 2024 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… a été nommée présidente du jury d’admission pour le concours du groupe mathématiques physiques (MP) de l’ENS au titre de la session 2024 par un arrêté n° 2024-66-CoST du 11 avril 2024 portant nomination du jury d’admission pour ce concours dont l’article 2 précisait qu’il serait affiché dans les locaux de l’établissement. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer que l’affichage qu’il prescrit a été effectivement mis en œuvre. Mme C… n’apportant pas la preuve du contraire, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la délibération attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Mme C… soutient que les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que, si la délibération du 15 juillet 2024 mentionne le nom et le prénom de sa signataire, elle n’indique pas sa qualité de présidente du jury mais celle de directrice adjointe Sciences. Toutefois, dès lors que la délibération contestée ne pouvait émaner que du jury du concours, l’absence de la mention litigieuse n’est pas une omission substantielle de nature à entraîner son annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 13 octobre 2022 susvisé : « Dans chaque centre d’écrits, le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité, d’une part, d’une commission de surveillance présidée par un officier chef de centre, et d’autre part, d’un représentant nommé par le recteur de région académique compétent ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est présentée pour passer l’épreuve écrite de mathématiques A le 15 avril 2024 à 8 heures, qu’elle a été installée avec quelques autres candidats inscrits à la filière MP dans une première salle mais que ce ne sont pas les sujets correspondant à leur spécialité qui leur ont été distribués. Il est constant que Mme C… n’a pu commencer à composer sur le sujet de la filière MP qu’à 9h10, après avoir changé de salle puis de place au sein de cette salle, afin de pouvoir brancher de son ordinateur, et que ce retard s’est répercuté sur l’épreuve de français de l’après-midi qu’elle n’a pu commencer qu’à 15h10. Mme C… soutient qu’il n’est pas établi que les autorités mentionnées à l’article 12 de l’arrêté du 13 octobre 2022 sont intervenues lors de cet incident. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la délibération attaquée dès lors que l’épreuve de mathématiques A que Mme C… a passée le lundi 15 avril 2024 matin n’a pas été prise en compte pour le concours d’entrée à l’ENS Paris. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’incident a été correctement géré et que Mme C… et les autres candidats concernés ont pu composer pendant la même durée que les autres candidats, tant pour l’épreuve du matin que celle de l’après-midi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C… a pu, malgré l’incident lié à la distribution du mauvais sujet et à son changement de salle, concourir pendant la même durée que les autres candidats tant sur l’épreuve de mathématiques A du lundi matin que de celle de français du lundi après-midi. Dans ces conditions, et quand bien même la situation a généré pour elle un stress important, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu.
Enfin, Mme C… soutient que les dysfonctionnements qu’elle a subis le matin du lundi 15 avril l’ont empêchée de pouvoir bénéficier des aménagements auxquels elle avait droit en raison de ses troubles TDAH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu bénéficier des aménagements prescrits par le certificat de son médecin du 21 novembre 2023 qu’elle a produit en vue de l’organisation des examens pour les épreuves écrites du concours, à savoir un tiers temps et la possibilité d’utiliser son ordinateur personnel avec le logiciel Word doté d’un correcteur orthographique. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C… souligne que l’incident a décuplé son stress alors que l’affection dont elle souffre ne lui permet pas de traiter de manière appropriée les imprévus, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’ensemble des aménagements dont elle avait besoin.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de la délibération du jury du concours informatique filière MP de l’ENS Paris du 15 juillet 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole normale supérieure de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Ecole normale supérieure de Paris à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole normale supérieur de Paris sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Ecole normale supérieure de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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