Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2306313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Limouzin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la proposition de rectification du 30 novembre 2022 et l’ensemble des saisies administratives pratiquées sur ses comptes bancaires ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
3°) à titre subsidiaire, annuler la décision du 8 septembre 2023 de rejet de sa demande de remise gracieuse ;
4°) de lui accorder les plus larges remises des majorations et pénalités de retard et les plus larges délais de paiement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence en ce qu’elle n’est pas signée par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat en méconnaissance de l’article L. 63 du livre des procédures fiscales ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’en tant qu’agent commercial, il ne percevait pas la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions et ne pouvait donc pas la rétrocéder ;
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est illégale en ce qu’il n’a pu bénéficier de l’application de la loi « ESSOC » du 10 août 2018 du fait de l’absence de notification de la proposition de rectification ;
- sa bonne foi ne peut être contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par décision du 9 avril 2024, le service a accordé un dégrèvement partiel des majorations ;
- les moyens développés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité :
- des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 de rejet de réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition ;
- des conclusions à fin de décharge à concurrence des sommes dégrevées par décision du 9 avril 2024 ;
- des conclusions tendant à accorder au requérant des délais de paiement en tant qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’impôt.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité :
- des conclusions tendant à l’annulation de la proposition de rectification du 30 novembre 2022, acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- des conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des saisies administratives, en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent commercial, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2019 à 2021, à la suite de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle d’intermédiaire du commerce en produits divers de Mme M., pour laquelle il a effectué des prestations d’agent commercial et perçu des commissions, sans les déclarer en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification lui a été adressée le 30 novembre 2022 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 ont été mis en recouvrement par un avis du 15 mars 2023 pour un montant total de 56 823 euros en droits et pénalités (39 529 euros en droits, 1 482 euros d’intérêt de retard et 15 812 euros de majorations). Il a sollicité le 3 juillet 2023 la remise gracieuse de ces majorations et intérêts de retard. Sa demande a été rejetée par décision du 8 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la proposition de rectification, de la décision du 8 septembre 2023 ainsi que des avis de saisie administrative pratiquées sur ses comptes bancaires, le remboursement des sommes saisies pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de lui accorder la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard et un délai de paiement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La proposition de rectification du 30 novembre 2022 n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par M. B… tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
3. Les conclusions tendant à l’annulation des avis de saisie administrative n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable. Par suite, ces conclusions, faute de liaison du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées à titre gracieux :
4. M. B… sollicite l’octroi de délai de paiement. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement au contribuable ou de prononcer directement une remise gracieuse d’une imposition. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
5. Par décision du 9 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2306313, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement partiel des majorations à concurrence de la somme de 11 859 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce montant.
Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / (…) ».
7. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
8. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
9. A l’appui de sa demande d’annulation, M. B… invoque l’absence de notification de la proposition de rectification et le vice d’incompétence dont elle serait entachée. Toutefois, ces moyens relatifs à la régularité des majorations et pénalités contestées ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse.
10. Il en est de même du moyen tiré de ce que le contribuable n’aurait pas eu la possibilité de régulariser sa situation comme le prévoient les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui se rattache également à la régularité des majorations et pénalités litigieuses.
11. Par ailleurs, si le requérant reproche à l’administration fiscale d’avoir commis une « inexactitude matérielle des faits » dès lors qu’en tant qu’agent commercial, il ne percevait pas la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions et ne pouvait pas la rétrocéder, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’intérêt de retard et des majorations litigieuses, est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 septembre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse.
12. Enfin, le requérant se prévaut de sa bonne-foi en faisant valoir que, dès réception de la proposition de rectification, il a procédé au paiement des sommes réclamées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément relatif à sa situation financière et, plus généralement, de tout élément circonstancié relatif à sa situation personnelle, que l’administration – qui a fait partiellement droit à la demande de remise gracieuse de l’intéressé ainsi qu’il a été indiqué au point 1 – aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant d’accorder à l’intéressé, sur le fondement du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, une remise gracieuse totale et en laissant à sa charge la somme de 1 482 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 3 953 euros au titre de la majoration.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des sommes qui auraient été saisies par l’administration fiscale pour obtenir paiement de la majoration et des intérêts de retard en cause et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… à concurrence des dégrèvements accordés par l’administration fiscale en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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