Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2025, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard de mettre à la disposition de sa fille un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 12 heures par semaine du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 septembre 2024 prise sur recours préalable obligatoire.
Elle soutient que sa fille doit bénéficier pas de l’entier quota qui lui a été alloué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Par décision du 24 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Assia Naccarato, fille de la requérante, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 12 heures hebdomadaires, dans l’attente d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
3. Il résulte de l’instruction et notamment du message électronique du 29 janvier 2025 produit par la requérante que cette dernière a refusé deux places au sein du dispositif ULIS en juin 2024 et à la rentrée scolaire suivante. Il ressort également des autres messages électroniques produits par la requérante que les trois heures d’aide humaine sur les douze heures attribuées qui n’ont pu être repositionnées dans l’immédiat correspondent à une prise en charge de l’enfant par un orthophoniste laissant ainsi inchangé le nombre d’heures d’accueil de l’enfant en milieu scolaire, que le changement d’emploi du temps de janvier 2025 est trop récent pour qu’un repositionnement de l’aide effectivement allouée à l’enfant puisse être effectué et qu’enfin le dispositif alloué à l’enfant ne couvre pas la totalité du temps scolaire afin de ménager des temps d’autonomie propices au développement de l’enfant. Par suite, eu égard, d’une part, au suivi mis en place au profit de son enfant résultant tant des propositions d’intégration au sein du dispositif ULIS que de la mise en place effective des heures d’aide humaine individuelle dont Assia bénéficie en grande section de maternelle malgré les difficultés d’adaptation de l’emploi du temps aux différents intervenants et, d’autre part, à la circonstance qu’aucune incidence du déficit d’heures aidées sur la scolarisation et le développement de l’enfant n’est établie notamment par le « bilan maîtresse » ni daté ni signé produit à l’instance, Mme A, ne justifie pas de l’urgence ni même de l’utilité qu’il y aurait à prescrire la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à la requérante dont une première requête présentée un mois auparavant sur le même fondement aux mêmes fins et par les mêmes moyens a été rejetée pour le même motif par ordonnance du 19 février 2025.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 24 février 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400904
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