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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement en raison du non renouvellement de sa carte professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que
celle-ci est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510559 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jean ;
— les observations de Me Luchez représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise, en outre, qu’il a été indiqué à M. B que l’issue de la procédure de licenciement engagée à son encontre sera fonction du sens de l’ordonnance rendue, que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires par les agents instructeurs du CNAPS était illégale, que les procédures pénales dans lesquelles il a été mis en cause ont fait l’objet d’un classement sans suite et que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de gravité et de l’ancienneté de l’infraction qui lui est reprochée et du fait qu’il est uniquement habilité pour la télésurveillance.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu délivrer le 14 janvier 2010, le 18 septembre 2014 et le 6 décembre 2019, des cartes professionnelles l’autorisant à exercer des activités de surveillance ou de gardiennage puis, en dernier lieu de de télésurveillance. Le 16 avril 2025, il a sollicité du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 23 juin 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B exerce une activité privée de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2009 et qu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement pour absence de carte professionnelle valide. La rupture de son contrat de travail aura pour effet de le priver de toute rémunération alors qu’il est âgé de 48 ans et qu’il lui sera difficile de trouver un emploi dans un autre secteur d’activité après avoir exercé plus de 16 années dans la sécurité privée. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme portant à la situation financière de M. B une atteinte grave et immédiate, que ne suffisent pas à compenser les éventuels revenus de remplacement que l’intéressé serait susceptible de percevoir. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 23 juin 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de carte professionnelle de M. B aux motifs que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 août 2017, faits pour lesquels l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi, et que cette mise en cause démontrait de sa part un comportement contraire à la probité, révélait des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personne et que, par conséquent, ces faits étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors la procédure pénale en cause a fait l’objet d’un classement sans suite et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de l’ancienneté et de la faible gravité des faits pour lesquels M. B a été mis en cause et de l’activité de télésurveillance pour laquelle il est habilité, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au CNAPS d’autoriser provisoirement M. B à exercer sa profession d’agent privé de sécurité dans les conditions résultant de l’autorisation du 6 décembre 2019, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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