Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2304934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant son refus d’accorder la subvention « MaPrimeRénov' » demandée.
Elle soutient que les travaux d’isolation de combles aménagés sont éligibles à la subvention.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, l’ANAH, représentée par Me Vital-Durand et Me Léa Couturier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante avait été informée que le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire expirait le 24 février 2023 ;
— le point 11 de l’annexe 1 du décret n°2020-28 du 14 janvier 2020 ne prévoit pas l’éligibilité des dépenses d’isolation des combles perdus ;
— la requérante ne prouve pas que les combles en question sont aménageables ;
— l’alinéa 3 du VI de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 impose une visite préalable du chantier qui n’a pas eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 321-2, R. 321-12 et R. 321-18 ;
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 ;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 9-1 ;
le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020, notamment son article 6 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’énergie ;
le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Crandal ;
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
— les observations de Mme A qui a fait valoir qu’elle s’est fait aider des conseils de « France Rénov » pour la réalisation des travaux, que les travaux d’isolation des combles de sa maison ont été réalisés sur des combles aménagés mais que les documents établis par l’entreprise étaient erronés et n’ont pas été corrigés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Par une décision du 11 juillet 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat ( ANAH ) a rejeté sa demande au motif que les travaux pour lesquels elle déposait cette demande de prime n’étaient pas éligibles, aux termes de l’arrêté modifié du 14 janvier 2020. Par courrier du 24 octobre 2022, l’ANAH a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision du 11 juillet 2022 et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter du 23 décembre 2023 pour contester le rejet implicite de son recours devant le tribunal administratif. Par un courrier du 20 avril 2023, l’ANAH confirmait le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et le refus de la subvention demandée. Ce courrier se concluait par la mention du recours contentieux et du délai prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 d’une part : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : () 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits » modestes « et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » intermédiaires » ; () IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : () -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article () « . L’annexe I à ce décret prévoit que » Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (); 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; ()« . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : » I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2. / II.- Le bénéficiaire déclare à l’Agence nationale de l’habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l’ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l’objet de sa demande et en particulier les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du cliché joint par le défendeur, que les travaux d’isolation des combles litigieux ont porté sur l’isolation de combles aménagés d’un immeuble individuel à usage d’habitation. La circonstance que soulève l’ANAH dans ses écritures que la requérante n’ait pas joint à sa requête un croquis côté des combles indiquant notamment l’angle des charpentes sous toiture est indifférente à la solution du litige. Toutefois, l’attestation de fin de travaux établie par l’entreprise « Demeures et patrimoine » le 26 septembre 2022 mentionne que les travaux ont été réalisés pour l’isolation de combles perdus et que l’un des matériaux d’isolation utilisé est un matériau destiné à l’isolation des planchers de combles perdus tandis que le même certificat atteste que les murs de ces mêmes combles ont été isolés avec un matériau destiné à l’isolation des murs. Aucun document rectificatif destiné à lever cette contradiction n’a été établi par l’entreprise qui a réalisé ces travaux et produit par la requérante. Dans ces conditions, l’ANAH est fondée à soutenir que la décision de refus d’accorder la prime demandée est fondée sur les dispositions de l’article cité au point 2 qui excluent que cette prime puisse être accordée pour financer des travaux d’isolation réalisés sur d’autres parties que les rampants de toiture et plafonds de combles et qu’il n’est pas établi que la réalisation des travaux exécutés relève de manière non contestable du champ de l’annexe I du décret du 14 janvier 2020 cité au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023. Sans qu’il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par l’ANAH au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANAH tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
M. Crandal, premier conseiller honoraire,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
signésigné
J-M Crandal Ph. Delage
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2020-28 du 14 janvier 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'énergie
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