Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juin 2025, n° 2410542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 22 octobre 2024, 8 avril 2025 et 15 mai 2025, M. C E, représenté par Me Theillière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’une résidence en France de plus de dix ans ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est fondé sur un procès-verbal couvert par le secret de l’enquête protégé par l’article 11 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet doit prendre en compte les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré, le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 septembre 2024, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Theillière, avocate de M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de M. E ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant camerounais né le 18 février 1997, est entré irrégulièrement en France, le 30 octobre 2013. Il a été pris en charge par le département de la Loire du 4 décembre 2013 au 23 février 2015. M. E a obtenu, le 6 juillet 2017, un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 5 juillet 2018, renouvelé, le 29 mars 2019, jusqu’au 28 mars 2021. M. E a sollicité, le 22 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus, le 22 mai 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé a présenté, le 7 août 2023, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées notamment les dispositions de l’article L. 423-7, de l’article L. 432-1, de l’article L. 432-13, du 3° de l’article L. 611-1, de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 10 juillet 2024, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père de quatre enfants français nés en France, Taylor Simon Martin le 30 juillet 2015, Kurtis Mouchili Kylian le 14 août 2016, Tiyanna Tia le 25 juillet 2018 et B le 6 août 2021. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 25 mai 2024, avoir à charge ses deux derniers enfants. Selon ces mêmes déclarations, il serait domicilié 16 rue Blanqui à Saint-Etienne alors que sa compagne, mère de ses deux filles, résiderait 6 rue Marcel Sembat dans la même ville. M. E soutient qu’il remplit les conditions requises pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il produit des factures de la Crèche « Les Petits Chaperons rouges » relatives à l’accueil de sa fille B au titre des mois de juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, d’avril 2024, de mai 2024, juin 2024, d’août 2024, libellées à son nom et celui de sa compagne, Mme A D sans établir qu’il acquitterait ou participerait au paiement des frais correspondants, ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 mentionnant qu’il est célibataire et sans personne à charge, des tickets de caisse, pour certains illisibles, relatifs à des achats de vêtements pour enfants, de jouets, de produits alimentaires datés du 10 mars 2024, 3 août 2024, 19 août 2024, 2 septembre 2024, 11 octobre 2024, 16 octobre 2024, deux factures d’achat de jouets du 3 août 2024, des attestations de tiers ou de proches, l’une de sa compagne et des photographies. Toutefois, ces éléments, pour certains postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir compte tenu notamment de leur caractère récent et insuffisamment circonstancié que M. E contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 7 juillet 2015, à 120 euros d’amende et confiscation d’arme pour « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », le l8 juillet 2018, à 6 mois d’emprisonnement et confiscation d’armes pour récidive de tous les faits suivants : « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », « détention non autorisé de stupéfiants », « usage illicite de stupéfiants », « acquisition non autorisée de stupéfiants », par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 11 mars 2021 à 150 euros d’amende pour récidive de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », le 22 février 2022 à 300 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sans permis ». Par ailleurs, il a été interpellé le 25 mai 2024 pour « détention de stupéfiants », « usage de stupéfiants », et « détention de psychotropes ». Si le requérant soutient que son comportement ne présente pas de menace actuelle pour l’ordre public, les infractions précitées, commises pour certaines en état de récidive légale, outre leur gravité, présentent ainsi un caractère répété. Au surplus, l’intéressé a été, en dernier lieu, interpellé, le 25 mai 2024, pour des faits relatifs à l’usage et la détention de stupéfiants et de détention de psychotropes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public doit être écarté à supposer que le requérant ait entendu le soulever.
9. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance du secret de l’instruction à l’encontre du procès-verbal d’audition du 25 mai 2024 produit par le préfet de la Loire. Toutefois, les procédures pénales et administratives sont indépendantes. Par suite, le moyen qui est inopérant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. E serait entré en France, de manière irrégulière, le 30 octobre 2013. Il a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le 22 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’entretien et de la contribution à l’éducation de ses enfants français tel que cela a été précédemment exposé ni d’une insertion sur le territoire français en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle dont il se prévaut. Selon le procès-verbal d’audition du 25 mai 2025, il se déclare célibataire, au chômage depuis l’année 2020, domicilié 16 rue Blanqui à Saint-Etienne, sans l’établir, tel que cela ressort également du procès-verbal du 3 juin 2025 relatif au transport au domicile de l’intéressé. Par ailleurs, M. E a été condamné notamment pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime, usage illicite, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants commis en état de récidive légale. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant compte tenu des buts pour lesquels elle a été prise. L’autorité administrative n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en l’absence d’éléments probants au regard de ce qui a été exposé au point 6 du jugement et du comportement du requérant constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 11, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
14. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen invoqué à ce titre est inopérant et doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
16. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
17. D’une part, le requérant n’établissant pas qu’il contribuait à l’éducation et l’entretien de ses enfants de nationalité française, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire n’était donc pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de titre de séjour de l’intéressé a été présentée sur le seul fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative, qui n’a pas procédé à l’examen d’un droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, n’était pas davantage tenue de saisir cette commission au regard de la présence alléguée de l’intéressé depuis plus de dix ans à la supposer établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 11, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
21. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. E, le préfet de la Loire a notamment rappelé qu’il était entré en France en 2013, qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2022, notifiée le 28 mai 2022, qu’il ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Loire, qui a pris en considération les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en prenant la décision attaquée. La durée de l’interdiction, limitée à un an, ne présente pas davantage un caractère disproportionné.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 11, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
25. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 10 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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