Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2026, n° 2601827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 février 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à payer à Me Bertin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à payer à B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire de titres de séjour étudiant, la décision attaquée refusant le renouvellement la place en situation irrégulière sur le territoire français et elle se voit privée de ses droits attachés au séjour régulier, alors qu’elle a sollicité un document de séjour à plusieurs reprises, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle doit prendre son poste le 3 mai 2026 ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet au regard des dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
*la méconnaissance de l’article 2.2.2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 au motif qu’elle remplit les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » ;
*un défaut d’examen et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2501642 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la requête de Mme B…, qui séjournait en France en qualité d’étudiante, tend à contester une décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour «recherche d’emploi-création d’entreprise» au bénéfice d’un changement de statut. Compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité, cette demande constitue une première demande de titre de séjour et non un renouvellement. Aussi, l’urgence n’est-elle pas présumée. D’autre part, la seule circonstance que Mme B… justifie d’une promesse d’embauche ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, en application des principes précités, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, et par voie de conséquence, ses conclusions accessoires, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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