Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2203571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le syndicat de copropriété « Le Luberon », représenté par Me Hild, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AU 87/2022 du maire de Mérindol du 28 septembre 2022 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AH n°499, située rue des anciens combattants d’Afrique du Nord (VC37) à Mérindol.
Il soutient que :
— l’arrêté portant alignement de voirie au droit de la parcelle cadastrée section AH n°499 spoliant la propriété du syndicat est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté non motivé du maire empêche le syndicat de bénéficier des places de parking auquel il a légitimement droit en vertu du certificat d’urbanisme et du permis de construire qui ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriété « Le Luberon » demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AU 87/2022 du maire de Mérindol du 28 septembre 2022 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AH n°499, située rue des anciens combattants d’Afrique du Nord (VC37) à Mérindol.
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune de Mérindol était bien compétent pour délivrer un arrêté d’alignement individuel de la voirie communale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté d’alignement, qui est un acte déclaratif sans effet sur les questions de propriété, lesquelles ne peuvent être tranchées que par le juge judiciaire, ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / () / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
6. Si les requérants ont entendu soutenir qu’une bande de terrain dont l’arrêté attaqué constate l’inclusion dans les limites de la voie publique serait en réalité leur propriété, ce moyen, sur lequel il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’alignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l’état des moyens soulevés, que le maire de Mérindol se soit mépris sur les limites de la voie publique, en bordure de la propriété du syndicat requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat de copropriété « Le Luberon » doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété « Le Luberon » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété « Le Lubéron » et à la commune de Mérindol.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. A, conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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