Annulation 26 mars 2025
Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302099 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2023, 9 août 2024, 6 décembre 2024, 26 décembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a mis fin à ses fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lons-le-Saunier, à titre principal, de la réintégrer dans les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion, de reconstituer sa carrière en conséquence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de communication préalable de son dossier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir respecté la procédure disciplinaire ;
— elle n’a pas été précédée de la délibération prévue à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique.
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle constitue un agissement de harcèlement moral à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 9 et 10 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecour, pour Mme B, et de Me Tronche, pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Lons-le-Saunier en qualité de directrice des finances en 2019. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 septembre 2023 en présence du maire de la commune de Lons-le-Saunier, de l’adjoint au maire en charge des ressources humaines, de la directrice générale adjointe Ressources et modernisation de la commune de Lons-le-Saunier, il a été annoncé à Mme B et à deux autres agents de la direction des finances, le recrutement d’une personne qualifiée pour assurer la direction des services finances, contrôle de gestion et ingénierie financière. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision orale prise le 5 septembre 2023 lui retirant les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la commune de Lons-le-Saunier fait valoir que, lors de la réunion du 5 septembre 2023, aucune décision de retrait des fonctions de Mme B n’était prise et que les changements exposés à la requérante sur l’organisation future de la direction des finances et du contrôle de gestion étaient seulement envisagés. Cependant, le mail adressé le 7 septembre 2023 par Mme B au maire de Lons-le-Saunier, à l’adjoint au maire en charge des ressources humaines et à la directrice générale adjointe ressources et modernisation, dans lequel elle indique avoir pris note du recrutement d’un directeur des finances pour pallier ses insuffisances professionnelles, n’a reçu aucune réponse et sa teneur n’a pas été contestée par les destinataires. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 25 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a décidé de la création d’un poste de directeur des finances et du contrôle de gestion relevant du grade d’attaché et qu’un avis de vacance d’emploi de directrice ou directeur des finances et du contrôle de gestion de la commune de Lons-le-Saunier a été publié le 17 octobre 2023, cet emploi ayant été pourvu le 1er avril 2024 par une attachée territoriale. Il ressort également des pièces du dossier que, dans l’organigramme des services de la commune de Lons-le-Saunier mis à jour le 4 juin 2024, Mme B n’apparaît plus au poste de directrice des finances et du contrôle de gestion. Par suite, la commune de Lons-le-Saunier n’est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée, quand bien même il s’agit d’une décision orale, serait inexistante et, de ce fait, la requête de Mme B irrecevable.
3. En second lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise dans le cadre d’une réorganisation de la direction des finances de la commune de Lons-le-Saunier ayant également pour objet de pallier les insuffisances reprochées par sa hiérarchie à Mme B. A cet égard, la commune de Lons-le-Saunier fait valoir dans ses écritures qu’il s’agissait de confier à une personne qualifiée l’optimisation du fonctionnement du service, alors qu’il avait été relevé dans l’évaluation professionnelle de Mme B pour l’année 2022 que certaines de ses compétences techniques et professionnelles étaient à améliorer ou en cours d’acquisition, que l’aptitude au management de l’intéressée était perfectible, et que son efficacité dans l’emploi était à améliorer. De plus, postérieurement à la décision attaquée, la commune de Lons-le-Saunier a proposé par courrier du 11 décembre 2024 à Mme B de nouvelles attributions au sein de la direction des finances, du contrôle de gestion et de l’ingénierie financière, et a formalisé la décision relative à ses nouvelles fonctions le 24 janvier 2025, au poste de responsable de la gestion comptable, budgétaire et financière du centre communal d’action sociale et de ses satellites. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que la commune de Lons-le-Saunier n’établit pas ni même n’allègue qu’elle envisageait d’affecter Mme B à un niveau de responsabilité équivalent à celui qu’elle occupait en tant que directrice des finances et du contrôle de gestion, la perte de responsabilité résultant de la décision de mettre fin aux fonctions de Mme B est ainsi établie. Aussi, quand bien même la décision mettant fin aux fonctions de Mme B aurait été prise dans le cadre de la réorganisation du service et n’emporterait aucune perte de prérogative liée au statut de la requérante, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle induit une perte de rémunération résultant uniquement de la modification de son régime indemnitaire en lien avec les fonctions occupées, elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lons-le-Saunier pour ce motif ne peut être accueillie
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ". Il résulte de ces dispositions qu’une mesure prise en considération de la personne à l’égard d’un agent public est soumise à une procédure contradictoire préalable.
6. Dès lors que la décision attaquée, intervenue dans le cadre d’une réorganisation de la direction des finances de la commune de Lons-le-Saunier, avait également pour objet, ainsi qu’il a été dit au point 4, de pallier les insuffisances reprochées par sa hiérarchie à Mme B, mentionnées notamment dans le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, et qu’elle a donc été prise pour des motifs tenant à l’exercice professionnel de la requérante, elle constitue une mesure prise en considération de la personne. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait reçu communication de son dossier préalablement à la décision attaquée ou aurait été mise à même de pouvoir le consulter. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision lui retirant les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a retiré à Mme B les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. L’exécution d’un jugement annulant la décision par laquelle un fonctionnaire a été déchargé de ses fonctions comporte nécessairement l’obligation de remettre ledit fonctionnaire en possession du poste même dont il a été illégalement privé.
10. Par ailleurs, il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens de prescrire les mesures qu’impliquent nécessairement l’exécution des jugements qu’il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. D’une part, par une délibération du 25 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a décidé de créer un poste de directeur des finances et du contrôle de gestion relevant du grade d’attaché territorial, appartenant donc à la catégorie A. Ce poste a fait l’objet d’une publication de vacance d’emploi le 17 octobre 2023 et a été pourvu le 1er avril 2024. Mme B étant titulaire du grade de rédactrice territoriale principale de 1ère classe appartenant à la catégorie B, elle ne peut donc, en raison du changement de circonstances intervenu depuis la décision attaquée du 5 septembre 2023, être réintégrée au poste de directeur des finances et du contrôle de gestion qu’elle occupait antérieurement mais qui ne correspond pas à son cadre d’emploi. D’autre part, si le présent jugement implique que soit déterminée une nouvelle affectation pour Mme B dans un poste correspondant à son cadre d’emploi, le maire de la commune de Lons-le-Saunier, par un arrêté du 24 janvier 2025, a affecté l’intéressée, à compter du 1er février 2025, au poste de responsable de la gestion comptable, budgétaire et financière du centre communal d’action sociale et de ses satellites, correspondant à un emploi de catégorie B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu que soit prononcée une quelconque injonction au maire de la commune de Lons-le-Saunier en exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saulnier une somme de 1 400 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale du 5 septembre 2023 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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