Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la société coopérative d’intérêt collectif la Fabrique du Ventoux, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Malaucène a opposé à ENEDIS un refus de raccordement au réseau électrique des biens appartenant à la requérante ;
2°) d’enjoindre à la commune de Malaucène d’autoriser ENEDIS à procéder au raccordement au réseau électrique des biens appartenant à la requérante ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour à compter du huitième jour suivant notification du jugement ;
4°) de condamner la commune de Malaucène à verser à la société La Fabrique du Ventoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle nourrit le projet de réhabilitation d’une ancienne papeterie dont elle est propriétaire par acquisition de la totalité des parts de la société Vintour en vue d’une exploitation économique permettant le financement des parts sociales acquises pour un montant de 900 000 euros ; le refus de raccordement rend le projet irréalisable et fait obstacle à la mise en sécurité du site face aux risques encourus par les biens et les personnes, dégradation, incendies, accidents corporels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
*la décision est entachée d’un défaut de motivation, aucun motif ne lui ayant été communiqué malgré sa demande du 29 novembre 2024 ;
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ne pouvaient fonder la décision, les constructions ayant été édifiées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire et bénéficiant ainsi d’une présomption de légalité au regard des règles d’urbanisme et aucune construction supplémentaire n’ayant été édifiée depuis lors ; en outre, l’existence d’une OAP, au demeurant abandonnée, prévoyant un aménagement spécifique pour une zone ne saurait faire obstacle à ce que les propriétaires des bâtiments existant dans le périmètre de cette OAP puissent en jouir pleinement ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société coopérative d’intérêt collectif la Fabrique du Ventoux soutient qu’elle nourrit le projet de réhabilitation d’une ancienne papeterie dont elle est propriétaire par acquisition de la totalité des parts de la société Vintour dont l’objet social est « l’achat et vente, la négociation et la réalisation de toutes transactions sur immeubles » en vue d’une exploitation économique permettant le financement des parts sociales acquises pour un montant de 900 000 euros et que le refus de raccordement rend le projet irréalisable. Toutefois, il ressort des pièces produites que par acte du 9 octobre 2023, l’association La Fabrique du Ventoux a acquis en sa qualité de fondateur unique de la société en formation La Fabrique du Ventoux SCIC la totalité des actions de la société par action simplifiée Vintour au prix de 400 000 euros de son unique détenteur, la société CAAAP de droit belge ainsi que le compte courant du cédant inscrit dans les comptes de la société représentant une créance certifiée d’un montant de 715 000 euros et cédé au prix de 500 000 euros. Ce seul document ne permet ni d’établir la situation financière de la société requérante, ni la réalité de son projet de réhabilitation du site qu’elle a acquis par acquisition de la société Vintour. Si dans la présente instance qui n’est que la réitération d’une précédente instance rejetée par ordonnance n° 2500676 du 24 février 2025, la société requérante produit un complément de requête et des documents relatifs à un projet d’exploitation du site qu’elle estime relever du secret des affaires, elle n’étaye ses écritures complémentaires d’aucun document probant ni même de tout document comptable relatif à sa situation financière et se borne à indiquer que le projet envisagé lui permettrait de contracter un crédit bancaire pour payer la somme due au 31 décembre 2025 pour l’acquisition définitive des parts de la société Ventoux ainsi que la taxe foncière afférente au site, alors même qu’elle ne justifie ni de la faisabilité ni de la rentabilité de ce projet par la production d’une étude de potentiel réalisée le 1er mars 2024 et de deux offres de différents fournisseurs. Si la société requérante soutient également que la décision de refus de raccordement fait obstacle à la mise en sécurité du site face aux risques encourus par les biens et les personnes, dégradation, incendies, accidents corporels, elle ne justifie pas davantage dans la présente instance de l’état des bâtiments ni de leur utilisation. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments la condition d’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, que la requête de la société coopérative d’intérêt collectif la Fabrique du Ventoux doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société coopérative d’intérêt collectif la Fabrique du Ventoux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d’intérêt collectif la Fabrique du Ventoux.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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