Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la commune de Saint-Théodorit, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise relative aux désordres affectant le bâtiment du commerce multiservice de proximité réalisé dans le cadre d’un marché public de travaux.
Elle soutient que :
- des fissurations sont apparues sur le bâtiment du point commercial multiservice de proximité réalisé dans le cadre d’un marché public de travaux confié à la société Jocelyn Billange, dont l’assureur décennal est la SMABTP ;
- cette entreprise de travaux et son assureur n’ont pas répondu aux sollicitations relatives à un règlement amiable du litige sur la base de l’expertise Sedgwick déjà réalisée qui conclut à la nature décennale des désordres ;
- une mesure d’expertise contradictoire permettant de constater les désordres, de se prononcer sur leur nature décennale et d’évaluer le coût des travaux de reprises et les préjudices dont elle entend obtenir réparation est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la SAS Reboul, anciennement dénommée SARL Jocelyn Billange, et la SMABTP, son assureur, représentées par ELEOM avocats, demande au juge des référés de prendre acte que, sous toutes protestations et réserves d’usages, elles ne sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 de ce code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. Eu égard à la date de réception des travaux, à la nature des désordres affectant l’ouvrage en cause et à la perspective éventuelle d’un recours indemnitaire de la commune de Saint-Théodorit, la mesure d’expertise qu’elle sollicite apparait utile. Il y a donc lieu de l’ordonner.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A… domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment du commerce multiservice de proximité de la commune de Saint-Théodorit en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si celles-ci ou les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Saint-Théodorit ou son assureur, la société Abeille assurances, tendant à l’évaluation du coût de ces travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, notamment du préjudice financier correspondant au coût des travaux de reprises et de la perte de jouissance de l’ouvrage en résultant.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Théodorit, la société Abeille assurances, la SAS Reboul, la SMABTP et la SARL Tristan Schebat architecte.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2026 à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Théodorit, la société Abeille assurances, la SAS Reboul, la SMABTP, la SARL Tristan Schebat architecte et à M. M. B… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Police ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Cada ·
- Affectation ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Religion ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Irrecevabilité ·
- Amende ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Site ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Étang
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Essence ·
- Commune
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Roumanie ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Électricité ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.