Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2105907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, 7 juillet 2021, 21 décembre 2022 et 24 septembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de La Guérinière a autorisé la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, d’un garage attenant et d’une clôture au 11 rue des gobets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des article R. 431-22 et R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB6 et de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la partie remblayée s’étend bien au-delà de la construction ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 1er mars 2023, la commune de la Guérinière, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB et invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, substituant Me de Baynast, avocat de M. et Mme A…,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de La Guérinière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de la commune de La Guérinière a autorisé la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation principale, d’un garage ainsi que l’édification de murs de clôture sur la parcelle section AI n° 1785 située 11 rue des Gobets, située dans le lotissement dit « E… » et en zone UB du plan local d’urbanisme. Un permis modificatif a été accordé le 6 juillet 2021. M. et Mme A…, voisins immédiats du projet, demandent de prononcer l’annulation de ce permis de construire et doivent être regardés comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 modifié par l’arrêté du 6 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, dans son dernier état, comporte une notice architecturale décrivant le projet, des plans de façade et de coupe, deux photographies de l’environnement proche, une photographie incluant l’environnement lointain qui inclut la maison des requérants, ainsi que des documents d’insertion graphique, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi que l’état de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, quand bien même elle ne détaille pas l’ensemble des plantations existantes. Le dossier, dans son dernier état, précise également les aménagements paysagers ainsi que les essences qui seront plantées. Ces éléments présentent un caractère suffisant pour permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement. Il en va de même s’agissant des éléments relatifs aux dimensions et conditions de sécurité de l’accès au terrain, qui ont été précisées dans le plan PCMI2. Enfin, si les points et angles de vue n’ont pas été reportés sur le plan de masse et le plan de situation, cette omission, qui pouvait être compensée par les autres pièces du dossier, n’était pas de nature à induire, en l’espèce, les services instructeurs en erreur.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11 ». Aux termes de l’article R. 442-11 du même code : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. (/) Ce certificat est joint à la demande de permis de construire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un lotissement ainsi que le mentionne le dossier de demande en visant le permis d’aménager du 24 juillet 2019. S’il n’est pas établi que le certificat du 4 février 2020 attestant de la surface de plancher constructible sur le lot n° 3 a été joint au formulaire de demande de permis de construire, la remise du certificat exigé par les dispositions précitées n’est, en tout état de cause, pas prescrite à peine d’irrégularité si d’autres éléments ont permis de renseigner les services instructeurs sur la surface de plancher constructible du lot. Il ressort tant du formulaire de demande que de la notice descriptive du projet que celui-ci mentionnait un projet d’une surface de plancher de 104,59 m2. Par ailleurs, ce certificat a été porté à connaissance des services instructeurs avant l’adoption de l’arrêté en litige qui le vise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
7. Aux termes de l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « (…) Règle générale : (/) Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). La construction peut être implantée en limite séparative. Si ce n’est pas le cas, elle doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,00 m (…) ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme : « la limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique. ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’impliquent pas l’interdiction d’une implantation en limite séparative sur plusieurs limites du terrain d’assiette avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté autorisant le projet, qui sera implanté en limite séparative à l’ouest et à l’est du terrain d’assiette, méconnaît les dispositions de l’article 4.3 du règlement.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à la partie du terrain remblayée :
8. Aux termes de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Règles de calcul de la hauteur des constructions : (…) Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1m. Le niveau du rez-de-chaussée peut ainsi être réhaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur de 1 m maximum. La partie du terrain remblayée ne doit pas s’étendre au-delà de l’emprise au sol de la construction. Le traitement esthétique de la partie remblayée ne doit pas s’étendre au-delà de l’emprise au sol de la construction. Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’emprise au sol comme « surface au sol qu’occupent l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain. Elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol. Doivent y être inclus les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que par exemple les débords de toiture, les oriels, les balcons, les escaliers extérieurs, les perrons, les terrasses ». Il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent pas une partie du terrain remblayée au-delà de l’emprise au sol de la construction pour des raisons esthétiques.
9. Il ressort du plan PCMI5 Elévations que, côté façade sud de la construction, une partie de terre remblayée, destinée à surélever le niveau du premier plancher à une côte supérieure à la côte de référence, n’est pas comprise dans l’emprise au sol de la construction. La circonstance, invoquée en défense, qu’elle fait l’objet d’un traitement esthétique visant à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction, est sans incidence à cet égard dès lors que ces dispositions n’autorisent pas son existence. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette partie du terrain remblayée s’étend au-delà de l’emprise au sol et que l’arrêté en litige méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à la pente de la toiture :
10. En vertu des dispositions de l’article 5.1.2 relatif aux toitures, la pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37%. Alors, au demeurant, que le permis de construire initial était accordé sous la réserve, en son article 4, du respect de cette règle, il ressort que la notice architecturale du projet prévoit, dans son dernier état, tel qu’autorisé par le permis modificatif, que toutes les pentes de toit sont de 30%. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la pente de la toiture doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives aux places de stationnement :
11. En premier lieu, l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « le projet devra inclure deux places de stationnement ». Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état, comprend deux places de stationnement, l’une dans le garage et l’autre en extérieur. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal en l’absence de deux places de stationnement prévues par le projet doit être écarté. La circonstance que le garage ne serait pas effectivement utilisé pour le stationnement des véhicules est sans incidence à cet égard.
12. En deuxième lieu, le paragraphe « modalités de réalisation » de l’article UB7 prévoit que : « La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès pour la première place, et de 12,5m2 pour les suivantes. (/) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI2 joint au dossier de permis de construire modificatif, que le terrain présente, devant le garage, une aire d’évolution dont rien n’établit qu’elle ne puisse permettre la réalisation de manœuvre de demi-tour et que la place de stationnement extérieure, qui, située en amont du portail, est implantée sur le terrain d’assiette en cause, présente, eu égard à ses longueur et largeur, une superficie supérieure à 25m2. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particulier des personnes à mobilité réduite conformément au code de la construction et de l’habitation ». Toutefois, le respect de cette obligation, prévue par le code de la construction et de l’habitation, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et, en tout état de cause, dès lors que le projet en cause concerne une maison individuelle, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement qui prévoit une largeur minimum de 3,30 mètres pour les places adaptées de stationnement.
14. En quatrième lieu, les dispositions de l’article UB7 n’imposent pas la réalisation de stationnement pour les deux-roues pour les maisons individuelles. Par suite, et alors en outre que le garage propose ce stationnement couvert, le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal en l’absence de respect des exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux places de stationnement doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives aux essences des nouvelles plantations :
16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué accorde le permis sous la réserve, mentionnée en son article 7, du respect des dispositions de l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel prévoit que « les choix d’essences et de végétaux sur les espaces livres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales (…) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (…) Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ». Par suite, compte tenu des effets obligatoires attachés à cette prescription assortissant l’autorisation de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions portant sur les essences des nouvelles plantations doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à largeur minimale des voies :
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10.1.2, en ce qu’elles prévoient qu’en cas de voirie à créer, « jusqu’à une desserte de 2 lots, la largeur minimale des voies à créer, tant publiques que privées, est fixée à 4,00m de largeur. », est inopérant en l’absence de voirie créée par le projet autorisé par l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
19. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’une part, des suites de ce qu’il a été dit au point 13, la configuration d’accès à la construction n’implique pas nécessairement de s’engager sur la rue des Gobets en marche arrière et, d’autre part, l’accès des engins de secours est possible, qualifié de conforme par le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée dans son avis du 8 juin 2021, ce que ne saurait remettre en cause la prescription faite, par ce même avis, de veiller à l’absence de gêne au fonctionnement du poteau incendie installé en limite de parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La Guérinière a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché de l’illégalité relevée au point 9.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
22. Le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet prévoit, côté sud, qu’une partie du terrain remblayé s’étend au-delà de l’emprise au sol de la construction. Ce vice, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans modifier la nature du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure. Dès lors que, pour ce vice, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Guérinière la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A…, partie gagnante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le même motif, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2021, tel que modifié par l’arrêté du 6 juillet 2021, est annulé en tant que le projet autorisé méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB.
Article 2 : La commune de La Guérinière versera à M. et Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à M. C… D… et à la commune de La Guérinière.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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