Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 janv. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Angresse s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’installer une station d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angresse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un arrêté provisoire portant non-opposition au projet décrit dans sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angresse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et caractérisée par l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que par ses intérêts propres et ceux, qu’elle défend, de la société SFR, laquelle, pour respecter ses obligations de couverture de la population et de déploiement des réseaux 4G et 5G, notamment sur les principaux axes routiers, qui lui sont imposées par l’Etat, sous le contrôle de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), utilise essentiellement les sites d’infrastructures passives gérés par la société Hivory ; le territoire voisin du projet, comprenant un axe routier prioritaire, n’est pas couvert par les réseaux 4G et 5G de téléphonie mobile et l’opérateur SFR n’a pas atteint son objectif de mise en service de 10 500 sites dans la bande de fréquence de 3,5 GHz en 2025 et de couvrir 98% à 99,6% de la population en très haut débit ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* il est insuffisamment motivé en droit ;
* il est entachée d’incompétence négative dans la mesure où l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile n’est soumise qu’à l’avis simple non conforme de l’Architecte des bâtiments de France, en application des dispositions des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine et que le maire s’est estimé, à tort, lié par cet avis ;
* il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants n’est pas établi par la seule situation du projet dans un site inscrit ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où ce projet qui ne porte pas atteinte aux éléments protégés du site inscrit des Etangs landais sud, son implantation étant à plus de 5 km du littoral et à plusieurs kilomètres des étangs protégés tandis que les habitations les plus proches ne présentent pas d’homogénéité et que le choix d’un pylône treillis de couleur claire est adapté en zone naturelle ;
* l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui a retenu que le projet serait très visible depuis l’espace public et viendrait modifier la perception d’un des derniers espaces de transition encore arboré et très champêtre avant le rivage maritime, est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où le projet est séparé du rivage par de nombreux espaces naturels et boisés et ne dépassera que très peu de la cime des arbres avoisinants ;
La requête a été communiquée à la commune d’Angresse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600057 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 11h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Hivory, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en insistant sur l’absence d’intérêt du site d’implantation qui, bien que situé dans le périmètre du site inscrit des Etangs landais Sud, n’appartient pas aux éléments protégés par cette inscription, lesquels ne peuvent inclure l’intégralité des 67000 hectares de ce périmètre, et qu’en tout état de cause, le choix d’un pylône treillis, positionné en retrait de la voie publique, limite son impact visuel, précisant que l’alternative d’un faux arbre est habituellement réservée aux hypothèses de covisibilité avec le littoral ou des monuments historiques ; en réponse aux nouveaux motifs invoqués lors de l’audience, elle soutient que le dossier de demande était complet, les pièces à joindre sont limitativement énumérées à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles ne figurent pas le dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dont la méconnaissance ne peut être opposée dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisation en litige, relevant d’une législation distincte, alors qu’au demeurant le maire n’ayant pas sollicité la production de pièce complémentaire, il ne peut opposer l’incomplétude du dossier de demande ; elle rappelle que le dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est élaboré par l’opérateur et non par la requérante, laquelle n’en a pas eu transmission ;
- de M. B…, maire d’Angresse, qui précise que même si peu d’habitations sont présentes aux alentours du terrain d’implantation du pylône, il ne pouvait ignorer l’opposition exprimée par quelques habitants, de même que l’avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France ; il invoque en outre, sans qu’y fasse obstacle l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, de nouveaux motifs de refus tenant, d’une part, à ce que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas dissimulé et aurait pu prendre la forme d’un faux arbre, d’autre part, à ce que le projet méconnaît l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dans la mesure où il n’a pas été informé du projet dès la phase de recherche de terrain et n’a pas été destinataire du dossier d’information, prévu par cet article, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, enfin, au caractère incomplet du dossier de déclaration préalable ; il ajoute que, conscient des obligations pesant sur les opérateurs, il déplore néanmoins l’absence de discussions préalables avec la commune alors qu’un autre emplacement était possible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux le 27 octobre 2025, auprès de la commune d’Angresse en vue de l’installation d’un pylône treillis de 36 mètres et d’une dalle en béton destinée à accueillir des armoires techniques, entourés d’une clôture. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le maire de la commune d’Angresse s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 19 novembre 2025, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2600057.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
5. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée. En outre, la société requérante justifie des échéances des obligations, fixées par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à l’opérateur SFR, de couverture mobile de la population et de débit en réseau 4G et 5G, et produit une « carte de couverture » qui rend compte de l’état de couverture avant et après l’installation du pylône litigieux à Angresse. Celui-ci offre un gain de couverture par le réseau 4G à très haut débit de l’opérateur SFR d’une zone de 155 personnes sur une surface de 1,64 km² et un gain de couverture par le réseau 5G dans la bande de fréquence de 3,5 GHz de ce même opérateur d’une zone de 239 personnes sur une surface de 1,67 km². La fiabilité technique et la valeur probante de cette carte ne sont pas remises en cause par les observations en défense de la commune d’Angresse. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Hivory, et à la circonstance que le territoire de la commune d’Angresse n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 4G THD et 5G de l’opérateur SFR au bénéfice duquel la requérante mettra à disposition l’installation en litige, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du motif de refus opposé par l’arrêté contesté :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory, le maire de la commune d’Angresse s’est fondé sur ce que le projet porte atteinte au site inscrit des Etangs landais Sud, au visa de l’avis défavorable émis par l’Architecte des bâtiments de France, au motif qu’étant situé au sein d’un corridor naturel du site inscrit, encore très végétalisé entre les Bourgs d’Angresse et de Soorts, tout proche du petit canal de Monbardon, et en bordure d’un axe de liaison entre les deux Bourgs, le projet, par sa hauteur, est très visible depuis l’espace public et vient modifier la perception d’un des derniers espaces de transition encore arboré et très champêtre avant le rivage maritime.
7. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». En outre, selon l’article R. *425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. »
8. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet se situe en intégralité dans le périmètre du site inscrit des « Etangs landais Sud », instauré par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1969 et qu’en application des dispositions citées au point précédent, la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site inscrit est soumise à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France, qui n’est pas un avis conforme. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le maire qui s’est estimé, à tort, lié par cet avis et de l’appréciation erronée du projet qui ne porte pas atteinte aux éléments protégés du site inscrit des Etangs landais Sud, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont la suspension est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le maire de la commune d’Angresse demande qu’au motif de refus de l’arrêté soient substitués deux nouveaux motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
11. D’une part, selon le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du même code : « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme : « Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. » De plus, en vertu de l’article R. 421-1 du même code, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421- 9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) : j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². ».
13. Il résulte de l’instruction qu’en l’état des débats, les moyens, soulevés à l’audience, tirés de l’erreur de droit au regard des articles R. 111-27 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
17. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la société Hivory puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Angresse de délivrer, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à la société Hivory dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Angresse une somme de 800 euros à verser à la société Hivory en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Angresse en date du 19 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Angresse, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2600057, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Angresse versera à la société Hivory la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Hivory et à la Commune d’Angresse.
Fait à Pau, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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