Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2412161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412161 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la société Réseau de transport d’électricité (RTE), représentée par Me Gardères, demande au tribunal de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue des travaux de modernisation du poste d’alimentation en électricité Javel, situé 57, rue de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— la Ville de Paris,
— la société Enedis,
— le syndicat des copropriétaires du 17, villa Saint-Charles,
— la société foncière Massena,
— le syndicat des copropriétaires du 61, rue de Javel,
— le syndicat des copropriétaires du 1-3, rue des Bergers,
— la société Elogie Siemp,
— l’établissement public Paris Habitat-OPH.
Elle soutient que, compte tenu de l’ampleur des travaux, leur durée et la localisation du projet en zone urbaine intense, la désignation d’un expert est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La société Réseau de transport d’électricité (RTE) indique qu’elle va entreprendre une opération de modernisation du poste électrique Javel, situé 57, rue de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris, qu’elle exploite avec la société Enedis, afin de permettre la mise en sécurité de l’approvisionnement en électricité du sud-ouest parisien et d’assurer la continuité du service public, et de s’adapter aux conséquences du changement climatique, pour une durée de travaux prévue travaux du mois de février 2025 jusqu’au printemps 2028. Soutenant que, compte tenu de l’ampleur des travaux, leur durée et la localisation du projet en zone urbaine intense, une expertise est utile, la société RTE demande au juge des référés de désigner un expert afin d’établir un état des lieux au regard des équipements voisins immédiats du chantier.
3. La mesure d’expertise demandée par la société RTE entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement du réaménagement de la crèche halte-garderie. A l’initiative de la société RTE, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la société RTE et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (architecte) exerçant 29 Rue Gabriel Péri, à Charenton-le-Pont (94220) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réaménagement de la crèche université, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, au poste électrique Javel, situé 57, rue de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants à savoir les immeubles situés :
— 17, villa Saint Charles,
— 2, rue des Bergers,
— 61, rue de Javel,
— 1-3, rue des Bergers,
— 57 et 59, rue de Javel,
— 47, rue de Javel et 21, rue des quatre frères Peignot,
proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré-rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de RTE saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de :
— la société RTE,
— la Ville de Paris,
— la société Enedis,
— le syndicat des copropriétaires du 17, villa Saint-Charles,
— la société foncière Massena,
— le syndicat des copropriétaires du 61, rue de Javel,
— le syndicat des copropriétaires du 1-3 rue des Bergers,
— la société Elogie siemp,
— l’établissement public Paris Habitat-OPH.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés par l’expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la société RTE procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la Ville de Paris,
— la société Enedis,
— le syndicat des copropriétaires du 17, villa Saint-Charles,
— la société foncière Massena,
— le syndicat des copropriétaires du 61, rue de Javel,
— le syndicat des copropriétaires du 1-3 rue des Bergers,
— la société Elogie siemp,
— l’établissement public Paris Habitat-OPH.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTE et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La république mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/11-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Religion ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Irrecevabilité ·
- Amende ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Horaire flexible ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Horaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Police ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Cada ·
- Affectation ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Site ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Étang
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Essence ·
- Commune
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Roumanie ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.