Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2530058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Loison, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que son contrat de travail a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation et que son employeur l’a informée que ce contrat serait rompu faute de régularisation ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 et qu’il a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante indienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 25 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande portant autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme A… s’est vue remettre, après l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Ce document lui permet, durant cette période, de justifier de la régularité de son séjour en France, d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Eu égard aux effets de cette attestation, la demande principale de Mme A… se trouve privée de son objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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