Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2602095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la préfecture de Maine-et-Loire sur sa demande de communication de tous les documents se rapportant au litige concernant son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de le convoquer à un rendez-vous dans le but de consulter les documents demandés, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2025, M. B… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents ayant servi de fondement à la décision prise de le changer d’affectation. Par un avis du 28 avril 2025, cette commission a déclaré partiellement irrecevable la demande de M. B…, faute de demande préalable, par l’intéressé, au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer tous les documents ayant servi de fondement à la décision prise de le changer d’affectation. Le 2 décembre 2025, il a demandé à la préfecture de Maine-et-Loire de lui communiquer tous les documents ayant servi de fondement à la décision prise de le changer d’affectation. Une décision de refus est née du silence gardé par la préfecture de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande. Si M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision, son recours contentieux n’a pas été précédé d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire auprès de la CADA prévu par les dispositions citées au point 2, postérieurement à la décision de rejet de sa demande du 2 décembre 2025. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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