Confirmation 16 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2008, n° 04/09452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/09452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, COMPAGNIE CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008
(n° 241 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09452
Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour de Cassation de PARIS du 15 Janvier 2004 -
Arrêt de la Cour d’appel de Paris 7e chambre du 16.10.2001
DEMANDEURS à la saisine
Monsieur Y F-G
XXX
XXX
Sté CIVICOM représentée par son mandataire ad hoc Monsieur Y F-G se déclarant Intervenant volontaire
XXX
XXX
Représenté par la SCP FANET – SERRA, avoué
Assisté de Me F-Claude RADIER, avocat
DEFENDEUR à la saisine
S.A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA CONCORDE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
PARIS 9e
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué
Assistée de Me G Yves GUERIN, avocat de la SCP LAROQUE et associés
DEFENDEUR à la saisine
COMPAGNIE CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS venant aux droits du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUIZARD, avoué
Assistée de Me Patrick GERMANAZ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame C D
CONSEILLERS : Mme O-P Q-R et Mme H I-J
GREFFIER
K L-M
DEBATS
A l’audience publique du 09.06.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. D, président, et par D. L-M, greffier
***********************
Le 23 février 1993 le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL a consenti à la société CIVICOM SARL, dont le gérant était M. F-G Y, une ouverture de crédit de 4.000.000 F aux fins de financer partiellement l’achat d’un voilier de 27 mètres ('ARRAYAN'), construit en 1985 au chantier naval TREHARD à Antibes, navire que son propriétaire destinait à des croisières charter.
La société CIVICOM a assuré le voilier, le 30 mars 1993, auprès de la compagnie LA CONCORDE.
Motif pris de ce que le bateau avait été volé où, à tout le moins, 'détourné', fin décembre 1994 alors qu’il venait de faire escale à Moustique et se trouvait désormais retenu à Porlamar au VENEZUELA, la société CIVICOM a, par acte d’huissier du 6 octobre 1995, assigné son assureur sur le fondement de la garantie vol pour obtenir paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 7.300.000 F, outre 500 000 F à titre de dommages intérêts, et 50.000 F en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGI intervenait volontairement à la cause en sa qualité de créancier gagiste et réclamait diverses sommes à la CONCORDE.
La CONCORDE concluait à l’irrecevabilité des demandes tant de la société CIVICOM, dès lors que cette dernière, se trouvant en liquidation judiciaire, ne pouvait, selon elle, être représentée par son gérant, que du CGI, en soutenant que celui-ci n’avait pas qualité pour agir dès lors qu’il bénéficiait déjà d’un jugement du 5 juillet 1995 condamnant solidairement la société CIVICOM et M. F-G Y à lui payer un total de 4.469.297, 30 F.
Par conclusions du 18 septembre 1996 Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, déclarait poursuivre l’action de la société CIVICOM en réitérant les demandes formées par celle-ci.
Par jugement du 3 avril 1998 le tribunal donnait acte :
— à Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM de de ce qu’elle poursuivait l’action introduite par la société CIVICOM,
— à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION de ce qu’elle venait aux droits du CGI,
— à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de ce qu’elle venait aux droits de LA CONCORDE,
et,
— déboutait Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, de ses demandes,
— déclarait sans objet l’intervention de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION,
— rejetait la demande faite par la compagnie GENERALI en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, aux dépens.
Dans sa motivation le tribunal retenait essentiellement, outre le fait que Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, ne démontrait pas que le bateau avait fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, qu’il faisait l’objet de saisies en vertu de différentes décisions de justice rendues au VENEZUELA, cet événement constituant, aux termes du contrat souscrit, une cause d’exclusion de la garantie.
°°°
Sur appel de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la cour de ce siège a, par arrêt du 16 octobre 2001, ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclaré irrecevable, en application de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire en cause d’appel de M. F-G Y ès nom, au motif que 'l’intéressé n’excipait d’aucun élément nouveau par rapport au litige tel qu’il se présentait devant les premiers juges, ni d’une évolution de celui-ci',
— débouté la compagnie GENERALI IARD de sa demande de dommages intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, aux dépens d’appel à l’exception de ceux afférents à l’appel principal de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et à l’intervention volontaire de M. F-G Y laissés à la charge de ces derniers.
°°°
Sur pourvoi principal de M. F-G Y et pourvoi incident de Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, la Cour de Cassation, retenant que la cour d’appel avait violé les textes applicables à l’intervention volontaire dès lors qu’elle avait ajouté une condition non prévue par ces textes en relevant qu’une 'évolution du litige n’était pas établie', a, par arrêt du 15 janvier 2004, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 octobre 2001 entre les parties par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
°°°
En cet état, ont conclu récapitulativement :
— le 23 juillet 2007 : la société CIVICOM représentée par son mandataire ad hoc, M. F-G Y, se déclarant intervenant volontaire, et M. Y, demandeur à la saisine,
— le 10 septembre 2007 : la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION,
— le 5 mai 2008 la compagnie GENERALI IARD.
°°°
La société CIVICOM, représentée par son mandataire ad hoc, M. F-G Y, se déclarant intervenant volontaire et M. F-G Y, demandeur à la saisine demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de M. F-G Y devant la cour et d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à la société CIVICOM :
* la somme de 1.112.877,80 € (7.300.000 F) en principal outre intérêts au taux légal depuis le jour du vol du navire, soit du 28 décembre 1994, date du dépôt de la première plainte, et, subsidiairement, à compter de l’assignation,
* la somme de 75.224 € (500.000 F) de dommages intérêts au titre du préjudice né de la perte d’exploitation du navire,
* la somme de 381.122,54 € (2.500.000 F) au titre du préjudice résultant de la perte de valeur mobilière de la SARL CIVICOM,
* la somme de 15.000 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°
La compagnie GENERALI IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM de ses demandes et déclaré sans objet l’intervention de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION.
Au visa des articles 395, 480 et 554 du code de procédure civile, elle demande de constater le fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et de la chose jugée et déclarer M. F-G Y irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire.
En tant que de besoin, la compagnie GENERALI IARD demande de lui donner acte de ce qu’elle ne couvre que 25% des risques ce dont il résulte que la condamnation qui pourrait, éventuellement, être mise à sa charge ne saurait excéder ce pourcentage,
ajoutant au jugement,
— condamner in solidum Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM, M. F-G Y et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à lui payer 75.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GENERALI IARD expose que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION n’a ni qualité ni intérêt à agir dès lors, d’une part, qu’elle ne détient sur ce navire qu’une hypothèque et n’a ni la qualité ni de souscripteur ni de bénéficiaire du contrat et dès lors, d’autre part, qu’elle a déjà bénéficié d’un jugement exécutoire du tribunal de grande instance de Paris condamnant la société CIVICOM et M. F-G Y à lui payer les sommes de 4.154.561, 7 F et 314.736,23 F en vertu du contrat de crédit.
La compagnie GENERALI IARD conteste également toute qualité à agir de M. F-G Y au motif qu’il aurait déjà été débouté d’une demande similaire contre l’assureur par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 1999 et se serait désisté de son instance et de son action. Elle ajoute, au regard des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, outre que M. F-G Y n’invoque aucun droit propre, qu’il n’était pas tiers à la procédure au commencement de celle-ci.
°°°
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande de :
— condamner la compagnie GENERALI IARD à verser entre les mains de M. F-G Y ès qualité de mandataire ad hoc de la société CIVICOM la somme de 7.300.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995,
— dire que par l’effet des droits de suite et de préférence dont bénéficie la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION sur l’indemnité d’assurance, M. F-G Y ès qualité devra reverser celle-ci entre ses mains dans la limite des sommes retenues par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 1995,
— en tant que de besoin, le condamner à ce versement.
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. F-G Y, demandeur à la saisine, en nom personnel :
Considérant qu’il est constant que la présente procédure a été initialement engagée par assignation du 6 octobre 1995 délivrée régulièrement à la compagnie GENERALI IARD par la société CIVICOM, alors in bonis ; que la société CIVICOM ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 1995, Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM est intervenue volontairement à la procédure pour la représenter ;
Considérant que les fonctions de Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM ont cessé en janvier 2002, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société CIVICOM a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif ;
Considérant que c’est dans cet intervalle de temps que M. F-G Y est intervenu volontairement en nom propre (selon l’analyse retenue par la Cour de cassation mais qui n’avait pas été précisée par la cour d’appel) devant la cour d’appel, intervention déclarée irrecevable pour les motifs rappelés ci-dessus qui ont motivé la cassation ;
Considérant que force est de constater que M. Y justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel en son nom personnel dès lors qu’il a été condamné solidairement avec la société CIVICOM à régler diverses sommes à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ; que cette intervention se rattache, par ailleurs, par un lien suffisant à la procédure d’indemnisation initiée par la société CIVICOM contre la société GENERALI dont la garantie est recherchée ;
Considérant qu’il s’ensuit que, en application de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. Y en nom propre devant la cour, doit être déclarée recevable étant observé que l’intéressé ne forme aucune demande à titre personnel ;
Qu’il sera parallèlement constaté que la société CIVICOM est aujourd’hui régulièrement représentée par son mandataire ad hoc, M. F-G Y désigné en cette qualité par ordonnance du 18 janvier 2005 ;
Sur le fond :
Considérant que par contrat du 30 août 1994, rédigé à Porlamar au Venezuela, M. F-G Y, alors gérant de la société CIVICOM, a engagé M. E A en qualité de skipper pour une durée de 6 mois ;
Qu’après avoir navigué quelque temps en compagnie de l’intéressé dans la mer des Caraïbes, dont au Venezuela, avant de revenir à Moustique, M. F-G Y s’est rendu à Paris, laissant l’ARRAYAN sous le commandement de M. E A avec pour seule obligation de se trouver au mouillage à Saint Martin, au plus tard pour le 21 décembre 1994, aux fins de débuter les croisières charter avec la clientèle des hôtels du lieu devant y séjourner pour les fêtes de Z ;
Considérant, cependant, qu’au lieu de se rendre à St Martin pour la date convenue, M. E A s’est à nouveau rendu à Porlamar, destination à partir de laquelle il réclamait à M. F-G Y des salaires demeurés impayés ainsi que le défraiement de factures exposées par lui pour des travaux sur le bateau, demande non contestée dans son principe par M. F-G Y tel que cela résulte d’un fax adressé par lui à M. A le 18 décembre 1994 et d’un fax adressé le même jour par le même à l’ambassade de France à CARACAS pour évoquer la remise de 45.402,50 F (8.255 dollars US) pour le compte de M. A, remise toutefois contestée par le chef de chancellerie de l’ambassade (attestation du 8 septembre 1995) ;
Considérant que le 19 décembre 1994, dans les bureaux de la société CIVICOM à Paris, M. F-G Y donnait tous pouvoirs à M. F-N B pour aller à Porlamar prendre le commandement du navire et pour le convoyer à St Martin ; que M. B a attesté que le 20 décembre au soir il est arrivé à PORLAMAR avec une équipière et qu’ils se sont fait déposer tous deux sur le voilier aux fins de le préparer pour le départ dès lors 'qu’ils étaient en possession des clefs et des papiers du bateau’ ; que, cependant, après avoir constaté que le bateau avait été mis volontairement en panne, ils avaient été agressés par M. A, accompagné de policiers, puis retenus au poste de police, n’ayant pu s’échapper que grâce à la remise d’une somme d’argent ;
Considérant que c’est dans ces circonstances que, le 28 décembre 1994, M. F-G Y déposait plainte au commissariat des XXX, pour 'abus de confiance’ 'détournement du bateau ARRAYAN’ 'résistance abusive’ ; qu’il régularisait une déclaration pour les mêmes motifs auprès de son courtier en assurance le 5 janvier 1995 ;
Considérant que la CONCORDE (aujourd’hui GENERALI IARD) refusait toute indemnisation motif pris de ce que 'l’événement’ déploré n’était pas un vol mais un détournement du bateau par son équipage et qu’il s’agissait donc d’un ' abus de confiance ou d’une escroquerie’ ( lettre recommandée du 10 mars 1995) ; que par lettre recommandée du 10 janvier 1995 la CONCORDE prenant acte de ce que le bateau avait, par ailleurs, été saisi, rappelait à son assurée que la saisie était une cause d’exclusion de la garantie ;
Qu’il est en effet établi, et non contesté, que le 27 décembre 1994 M. E A avait fait saisir le navire en garantie du paiement de ses salaires ; que cette saisie a ensuite été confirmée par un jugement vénézuélien du 16 février 1995 avant d’être levée le 23 août 1995, en suite de quoi le bateau a fait l’objet d’une nouvelle saisie à la diligence, cette fois, de l’avocat de M. E A qui n’avait pas été réglé de ses honoraires par ce dernier ;
Sur le contrat souscrit :
Considérant que le contrat souscrit par la société CIVICOM énonce au chapitre 'définitions’ que l’assuré est le souscripteur du contrat, le propriétaire du bateau assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde et la conduite du bateau’ ;
Que le contrat prévoit en 'garantie A’ le ' vol total’ du bateau assuré ainsi que les détériorations qui en résultent ;
Qu’au chapitre 'EXCLUSIONS GENERALES’ le contrat énonce que sont exclus de la garantie :
— les sinistres causés intentionnellement par l’assuré, ainsi que ceux causés à son instigation, (rappel étant fait qu’au vu de la définition précitée A avait la qualité d’assuré),
……………………………….
……………………………….
— les conséquences de la saisie ou vente du bateau assuré pour quelque cause que ce soit ainsi que les frais de caution,
— la confiscation, la mise sous séquestre et la réquisition.' ;
Considérant, qu’indépendamment du fait que le vol au sens habituel et classique du terme (soustraction frauduleuse de la chose d’autrui) n’est pas établi dès lors que, dans le cas d’espèce il s’agit du détournement d’un bateau par un homme d’équipage qui en avait le commandement avec la mission de le conduire à une destination précise, étant observé que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. E A avait été licencié au cours du mois de décembre 1994, et plus précisément le 20 décembre 1994, comme le prétend le mandataire de la société CIVICOM, force est de constater que la saisie qui en avait été faite par M. A, saisie dont l’existence n’est pas contestée, constitue une clause d’exclusion de la garantie comme l’ont justement retenu les premiers juges, en précisant que le sinistre était la conséquence de saisie validée par une décision de justice ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal, en l’état de la procédure de première instance, a débouté Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM ès qualité de ses demandes, la cour jugeant aujourd’hui qu’il convient de débouter la société CIVICOM représentée par son mandataire ad hoc et M. F-G Y ès qualité de mandataire ad hoc de la même de leurs demandes au même titre ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré sans objet l’intervention volontaire de la CGLE ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel, pas plus qu’en première instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 1998,
Vu l’arrêt de la cour de ce siège du 16 octobre 2001,
Vu l’arrêt de cassation du 15 janvier 2004,
Déclare recevable, en application de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. Y, demandeur à la saisine, en nom personnel ;
Constate que la société CIVICOM est aujourd’hui représentée par son mandataire ad hoc, M. Y désigné à cette fonction par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2005 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a, en l’état de la procédure de première instance, débouté Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIVICOM de ses demandes ;
en cause d’appel,
Déboute la société CIVICOM représentée par M. F-G Y, mandataire ad hoc, de ses demandes contre la compagnie GENERALI IARD ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet l’intervention volontaire de la CGLE ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société CIVICOM représentée par M. Y, mandataire ad hoc, aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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