Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la SARL BF Epicerie, représentée par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue a décidé de la fermeture du commerce « l’épicerie alimentation générale de la Sorgue » entre 22 h 00 et 6 h 00 et lui a interdit la vente d’alcool à partir de 20 h ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’interdiction d’ouverture du commerce durant la tranche horaire indiquée est de nature à porter une atteinte considérable à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, dans la mesure où elle a vocation à réaliser ses profits durant la tranche horaire faisant l’objet de l’interdiction ;
— la mesure critiquée se trouve dénuée de sens et discriminatoire dès lors qu’elle s’applique uniquement à son commerce, proposant la vente à emporter au détail de boissons, notamment alcoolisées et de denrées alimentaires, alors que les bars peuvent rester ouverts jusqu’à 1 heures 30 du matin ;
— le maire fonde son interdiction sur la tranquillité publique alors qu’aucun incident n’a pour origine l’activité de commerce exercée ; l’atteinte à la liberté fondamentale susmentionnée, prise pour une durée indéterminée, est disproportionnée au regard du but recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Callens substituant Me Courrech pour la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue a décidé de la fermeture du commerce « l’épicerie alimentation générale de la Sorgue » entre 22 h 00 et 6 h 00 et lui a interdit la vente d’alcool à partir de 20 h. Par la présente requête, la SARL BF Epicerie en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles les rixes et les disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ". S’il incombe au maire, en vertu des dispositions susmentionnées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Le respect de la liberté d’entreprendre implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
3. Pour décider de la règlementation des horaires de l’épicerie de nuit exploitée par la SARL BF Epicerie selon les modalités indiquées au point 1, le maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue s’est fondé, selon les termes de l’arrêté attaqué, sur les circonstances que « l’ouverture nocturne de l’épicerie, dont l’activité se traduit par un va et vient incessant et une consommation de proximité du commerce sur la voie publique entretient et favorise la présence permanente de personnes qui génèrent des nuisances sonores et portent atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique, que la présence des consommateurs de cet établissement et leurs véhicules stationnés de manière anarchique sur la voie publique constitue une entrave à la libre circulation des piétons et autres véhicules accentuant les risques d’insécurité routière », et enfin « que la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale ont rédigé des procédures faisant état de nuisances sonores, de la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, de la vente d’alcool en dehors des horaires autorisés, des stationnements anarchiques et des troubles sur la voie publique ».
4. Afin d’établir la réalité des troubles à l’ordre public ayant motivé l’arrêté du 2 mai 2023 litigieux, la commune produit un courriel du 11 juillet 2023 du capitaine de gendarmerie compétent sur le secteur concerné, et retraçant les « procédures les plus intéressantes » concernant l’épicerie de nuit faisant l’objet de la mesure contestée. Il en ressort que cette épicerie a notamment été impliquée en janvier 2022 et le 16 mai 2023 dans la vente de protoxyde d’azote ainsi que le 11 mai et le 24 juin 2023 pour le non-respect, sans autre précision, d’un arrêté municipal. Le maire de la commune produit également un procès-verbal établi par ses soins le 25 août 2023, dans lequel il rapporte des nuisances relatées par des riverains en 2018, 2019 et en juin 2023.
5. Toutefois, aucune des pièces produites, qui sont pour la plupart postérieures à l’arrêté attaqué, ne permet d’établir la réalité de troubles à la tranquillité et à l’ordre public en lien direct avec l’ouverture nocturne du commerce en cause. Ainsi, le procès-verbal de constatation de plaintes pour nuisances sonores et atteinte à la salubrité et tranquillité publique relate des témoignages rapportés d’incidents parfois antérieurs de plusieurs années à l’arrêté contesté, comme ceux afférents à l’année 2018, ou sans lien avéré avec l’ouverture nocturne du commerce. De même, le compte-rendu de gendarmerie fait état d’incidents ponctuels pour l’essentiel postérieurs à l’arrêté attaqué et trop isolés pour justifier la nécessité d’une telle règlementation. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue a pris, dans les circonstances de l’espèce, une mesure excédant celle qui était strictement nécessaire pour que soient assurés le bon ordre et la tranquillité publique. Ainsi, il a porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL BF Epicerie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il convient de mettre à la charge de la commune d’Entraigues sur la Sorgue une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par la SARL BF Epicerie et non compris dans les dépens. En revanche, la SARL BF Epicerie n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées au même titre par la commune d’Entraigues sur la Sorgue ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue du 2 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La commune d’Entraigues sur la Sorgue versera une somme de 1 200 euros à la SARL BF Epicerie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Entraigues sur la Sorgue tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BF Epicerie et à la commune d’Entraigues sur la Sorgue.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2302389
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