Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre et le 7 octobre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, le préfet de la Haute-Corse n’ayant pas pris en compte l’évolution de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 décembre 2024 et de dix mois d’activité salariée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à une méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour postérieurement aux décisions des 17 février 2014 et 22 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français a eu pour effet d’abroger ces dernières ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part de l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant tout délai de départ volontaire méconnait le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Rachel Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Lelièvre, avocate de M. A… laquelle a notamment indiqué que les éléments relatifs à l’actualisation de la situation professionnelle du requérant, en particulier le contrat à durée indéterminée conclu le 9 décembre 2024 ainsi que les bulletins de salaire postérieurs, avaient été transmis à la commission du titre de séjour et aux services de la préfecture de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1970 de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2002. L’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés de refus de délivrance d’un titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire pris respectivement le 17 février 2014 et le 22 mai 2018. Le 20 décembre 2023, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire sans délai. Par le jugement n° 2401196 du 11 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de M. A…. À la suite de ce réexamen, le préfet a, par arrêté du 6 février 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par le jugement n° 2500311 du 13 mars 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de M. A…. À la suite de ce réexamen, par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet a, de nouveau refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur sa situation professionnelle, en relevant que l’intéressé disposait d’un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2024 et d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 novembre 2024 et a estimé qu’en tout état de cause, la seule circonstance de bénéficier d’un emploi précaire et d’une unique preuve d’une activité professionnelle effective ne saurait, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel. Le préfet a, en outre, estimé que M. A… ne justifiait pas d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France et a précisé que « la situation de M. B… A…, appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie, depuis le 9 décembre 2024, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole et qu’il justifiait, à la date de la décision attaquée, de dix mois d’activité effective, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire produits. Par suite, alors que le préfet, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas avoir eu connaissance de ces éléments lors de l’instruction de la demande de M. A… et que la décision attaquée n’y fait aucune référence, il doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé en se fondant sur les considérations mentionnées au point 4 pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 8 septembre 2025 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A… à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En premier lieu, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée et que lui soit délivrée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de se prononcer sur la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En second lieu, aux termes L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 8 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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