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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2025, n° 2403541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Goujon, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
— de désigner tel expert de son choix spécialisé en matière d’hydrologie, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant son domicile suite aux ruissellements importants des eaux pluviales provenant de la place attenante ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— propriétaire d’une maison sise 5, rue Sous le Plan à Saint-Hippolyte-du-Fort, sa résidence subit des dégradations suite aux importants ruissellements des eaux pluviales en provenance de la place Jean Jaurès à proximité ;
— ces ruissellements se sont produits lors d’importants travaux de réfection de la place attenante qui, au regard de leurs configurations, redirigeaient les ruissellements sur sa propriété ;
— de par l’insalubrité de sa résidence, elle subit incontestablement un préjudice moral et de jouissance ;
— la commune refuse de reconnaître sa responsabilité ;
— les désordres persistent toujours contrairement aux dires de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Saint- Hippolyte-du-Fort, représentée par Me Tardivel, conclut au rejet de la requête en tous ses éléments et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la première réunion d’expertise tenue par le cabinet d’expertise POLYEXPERT détermine que les désordres trouvent leur origine suite à un phénomène de remontées telluriques ; la requérante a néanmoins refusé la proposition d’indemnisation initiée suite au classement sans suite de ce dossier par le cabinet d’expertise ;
— une deuxième expertise est diligentée par le cabinet ELEX, concluant à une résolution à l’amiable du litige, ce que la requérante a manifestement refusé suite à cette requête devant le tribunal de céans ;
— la mesure d’expertise n’est pas utile en ce que les données sont déjà établies et connues ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et l’état du réseau pluvial de la commune ;
— les désordres ayant cessé, le préjudice allégué est dès lors connu et définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà été effectuée et que le juge des référés se trouve saisi d’une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Par ailleurs, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, n’étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
3. En l’espèce et comme il résulte de l’instruction, les conclusions du deuxième rapport d’expertise réalisées par ELEX semblent différentes de celles menées par le rapport réalisé par POLYEXPERT, en ce qu’elles n’écartent pas un potentiel lien de causalité entre les préjudices et la gestion des eaux pluviales. De plus, aucune des expertises menées auparavant ne mentionne les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres. Ainsi, les mesures d’expertise demandées par Mme A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160), expert en matière d’hydrologie est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) Se rendre sur place, au 5, rue Sous le Plan à Saint-Hippolyte-du-Fort en présence de l’ensemble des parties ;
3°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de Mme A ;
4°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur les causes et origines des désordres dont il s’agit ; en cas de causes multiples, indiquer la part de chacune en pourcentage dans la survenance des désordres ;
5°) Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Mme A ;
6°) Donner les éléments permettant d’évaluer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et à les prévenir ;
7°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’ensemble des parties.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 15 septembre 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et les honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort et à M. D C, expert.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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