Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 et régularisée le 10 janvier 2025, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 827,58 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
Il soutient que :
— il ignorait qu’il devait déclarer sa situation de vie maritale ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. D.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. D un indu de prime d’activité d’un montant de 2 827,58 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024. Par un courrier du 19 septembre 2024, M. D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 novembre 2024, dont M. D sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 827,58 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. D, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de la réalité de sa situation familiale et de l’intégralité des ressources de son foyer. Il est en effet constant que M. D n’a déclaré que le 2 juillet 2024, à la suite d’une demande de la caisse d’allocations familiales du Gard sur la situation de sa vie maritale, vivre en concubinage avec Mme B depuis le 27 février 2022, et avec laquelle il s’est marié le 29 juin 2024. M. D soutient qu’il ignorait devoir déclarer sa vie maritale et qu’il allait régulièrement manger chez ses parents afin de réaliser des économies sur les repas. Toutefois, eu égard à la nature de l’information omise et au caractère réitéré de l’omission, sur une période de plus de deux ans, M. D doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, le requérant ne satisfait pas à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. D, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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