Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2312859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut de France à lui verser une indemnité d’un montant total de 31 586,82 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2023, date de réception de sa réclamation et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2024 et à chaque échéance annuelle suivante ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Institut de France a commis une faute en n’exécutant pas l’arrêté du 21 septembre 2020 le plaçant en détachement pour exercer les fonctions de délégué aux commémorations nationales et en lui proposant à la place un contrat de chargé de mission, ce qui a diminué ses responsabilités ; son affectation sur ce poste est constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’Institut de France a commis une faute en faisant naître un engagement formel et précis au sujet des fonctions qu’il occuperait à la direction du service des commémorations nationales qu’il n’a pas respecté ;
- le refus par l’Institut de France d’exécuter l’arrêté le plaçant en détachement, les promesses non tenues, la proposition d’un poste de niveau moindre et un management malveillant ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé caractérisant un harcèlement moral au sens des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- il a subi un préjudice moral, l’Institut de France ne lui ayant pas confié un emploi conforme à son grade en méconnaissance de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique ;
- il a subi une privation de rémunération au titre des mois d’octobre et novembre 2020 en lien direct avec la situation créée par l’Institut de France ;
- les fautes précitées lui ont causé des préjudices qui s’élèvent à 12 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, à 13 586,82 euros au titre du préjudice financier, à 2 000 euros au titre du préjudice de carrière et à 4 000 euros au titre du préjudice physique, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 5 février 2023 avec capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, le chancelier de l’Institut de France, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- n’ayant pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, les demandes présentées sur le fondement de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée et de faits de harcèlement moral sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, conservateur général du patrimoine, a été détaché, par un arrêté du ministre de la culture du 21 septembre 2020, auprès de l’Institut de France pour exercer les fonctions de délégué aux commémorations nationales. En octobre 2020, l’Institut de France lui a proposé un poste de chargé de mission au sein du service de la mémoire qu’il a refusé. Estimant que l’Institut de France n’avait pas respecté la promesse de poste qui lui avait été faite, il lui a demandé, par une réclamation du 5 février 2023, de l’indemniser des préjudices qu’il estime liés à cette situation. Du silence gardé par le chancelier de l’Institut de France est née, le 5 avril 2023, une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 juin 2023, l’Institut de France a ensuite expressément rejeté la demande indemnitaire de M. A… qui demande au tribunal de condamner l’Institut de France à lui verser une indemnité d’un montant total de 31 586,82 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a exercé des fonctions de délégué aux commémorations nationales auprès du Haut Comité des commémorations nationales, rattaché au ministère de la culture et de la communication. A la suite de la démission de la majorité des membres de ce comité en 2018, le ministre de la culture a décidé de le rattacher à l’Institut de France et a signé avec celui-ci une convention pluriannuelle d’objectifs le 20 novembre 2020. Dans ce contexte, il a placé M. A…, par un arrêté du 21 septembre 2020, en position de détachement auprès de l’Institut de France pour y exercer pendant une durée d’un an les fonctions de délégué aux commémorations nationales. Le contrat de détachement proposé par l’Institut de France à M. A… le 13 octobre 2020 concernait toutefois des fonctions de chargé de mission placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du service de la mémoire de l’Institut, poste attribué par l’Institut de France à un autre agent, qui occupait alors les fonctions de conseiller auprès du chancelier de l’Institut de France.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche : « L’Institut de France ainsi que l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République ». Aux termes de l’article 36 de la même loi : « L’Institut et les académies s’administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. »
4. Aux termes de l’article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ». Il résulte de ces dispositions qu’un détachement ne peut légalement prendre effet que lorsque l’administration d’accueil et celle d’origine ont, successivement et respectivement, demandé ce détachement et décidé de l’autoriser.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre de la culture n’ayant pas préalablement recueilli l’accord de l’Institut de France sur les fonctions qui seraient occupées par M. A… dans le cadre de son détachement, l’Institut, qui soutient au surplus sans être contredit que le poste de délégué aux commémorations nationales n’existe pas, n’était pas lié sur ce point par l’arrêté de détachement pris par le ministre de la culture. Par suite, en proposant à M. A… un poste de chargé de mission au sein de son service de la mémoire, conformément à l’organisation privilégiée par lui et à l’intérêt du service, il n’a pas exécuté de manière fautive l’arrêté de détachement.
6. En deuxième lieu, une mesure prise dans l’intérêt du service ne constitue une sanction déguisée que dans l’hypothèse où il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle notamment en réduisant ses responsabilités et/ou sa rémunération ou en portant atteinte à ses perspectives de carrière.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’Institut de France a procédé à l’affectation de M. A… sur un poste dont il disposait et en tenant compte de l’intérêt du service. Par suite et alors même que les fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre de son détachement se caractérisent par des responsabilités moindres que celles qu’il exerçait au ministère de la culture, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Institut de France a pris à son encontre des mesures constituant une sanction déguisée de nature à engager sa responsabilité.
8. En troisième lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard, sauf dans le cas où une circonstance particulière fait légitimement obstacle à ce que cette promesse soit tenue.
9. Il résulte de l’instruction que, quand bien même l’arrêté du ministre de la culture portant détachement de M. A… auprès de l’Institut de France indique que celui-ci occupera les fonctions de délégué aux commémorations nationales, aucun élément, notamment tiré des courriels échangés entre M. A… et plusieurs membres de la direction de l’Institut de France entre juillet et octobre 2020, ne permet d’établir que l’Institut de France s’était engagé de façon ferme et précise auprès de M. A…, ou aurait fait naître et entretenu l’idée que celui-ci occuperait au sein de l’Institut de France les fonctions de délégué aux commémorations nationales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l’Institut de de France pour promesse non tenue.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ». D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été vu aux points précédents, que le refus de l’Institut de France de confier à M. A… les fonctions de délégué aux commémorations nationales a été motivé par des motifs étrangers à l’intérêt du service et que l’Institut de France n’a pas tenu une promesse de poste faite à M. A…. En outre, il n’en résulte pas davantage que la façon dont l’Institut de France a géré le détachement de M. A… serait constitutive d’un management malveillant de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12. Il résulte de ce qui précède que l’Institut de France n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que l’Institut de France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’Institut de France n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut de France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Institut de France.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à l’Institut de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Argentine ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Maintenance ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délibération ·
- Faculté ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Ingénierie ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Mandat
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.