Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2506410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mai, 1er septembre et 13 novembre 2025, la commune de Cessy, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de condamner la société Steelglass à lui payer une somme provisionnelle de 122 202 euros TTC ;
2°) à titre subsidiaire de condamner cette société à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à 70% de cette somme, la société AD+ Atelier ARCHI & DESIGN à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à 20% et la société Qualiconsult à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à 10% de la somme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner chacune de ces sociétés à lui payer l’indemnité provisionnelle revêtant un caractère de certitude suffisant ;
4°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’une salle polyvalente construite dans les années 70-80, qui est un bâtiment ERP de 2ème catégorie de type L, développant une surface de 1400 m² répartis sur deux niveaux, qui accueille principalement des activités à dominante sportive ;
- elle a décidé de rénover la toiture du bâtiment en deux phases :
- lors de la première phase, la société INEO s’est vu attribuer le lot « Photovoltaïque » du marché public de travaux visant à rénover la toiture du bâtiment et à installer des panneaux photovoltaïques sur la totalité de l’un de ses pans ;
- dans le cadre de cette opération, elle a recouru à une maîtrise d’œuvre, composée de la Société FLUITEC, ainsi qu’aux services d’un contrôleur technique, la Société SOCOTEC ;
- ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 septembre 2012 ;
- lors de la seconde phase, la société Steelglass s’est vue attribuer le lot n°2 « Murs rideaux/Bardage/Stores intérieurs » d’un second marché public visant à rénover la salle polyvalente ;
- ces travaux ont notamment conduit à l’installation de nouvelles menuiseries en aluminium sur le shed du bâtiment ;
- la maitrise d’œuvre de cette seconde phase de travaux a été confiée à la Société AD+ ATELIER ARCHI & DESIGN, ainsi qu’aux services d’un contrôleur technique, la Société QUALICONSULT ;
- ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 avril 2014 ;
- des désordres se sont manifestés peu de temps après la réception, au cours du mois de mai 2014, par la présence d’importantes infiltrations provenant sans doute possible d’un défaut d’étanchéité entre les menuiseries aluminium remplacées par la société Steelglass et les panneaux photovoltaïques précédemment installés en 2012 ;
- dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la société Steelglass a remplacé une dizaine de dalles détériorées par les infiltrations d’eau et réparé la cause de ces infiltrations par la mise en place d’un joint censé étanchéifier la zone ;
- dès 2017 d’importantes infiltrations ont été constatées ;
- sur sa demande, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 12 février 2025 aux termes duquel il conclut à l’engagement de la responsabilité de la société Steelglass dans la survenance des dommages ;
- elle détient, sur le fondement de la garantie décennale, une créance non sérieusement contestable ;
- selon l’expert, le défaut d’étanchéité des menuiseries installées par la société Steelglass, non visible lors de la réception et constaté dans le délai de la garantie de parfait achèvement, compromet non seulement la solidité de l’ouvrage puisque les infiltrations permanentes des eaux de pluie imbibent les dalles du plafond qui sont susceptibles de tomber, ainsi que les murs et les parquets qui pourrissent du fait de la présence constante d’humidité, mais le rendent également impropres à sa destination ;
- lors des épisodes pluvieux, le sol du gymnase est inondé de sorte qu’il est impraticable pour les clubs sportifs qui s’entrainent sur le site ;
- selon l’expert, sont en cause la conception et la réalisation de l’ouvrage ;
- le contrôleur technique a manqué de vigilance ;
- les travaux de la première phase ne peuvent être mis en cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 12 décembre 2025, la société Steelglass, représentée par Me Grobon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cessy, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert n’a pas retenu sa seule faute ;
- elle n’avait pas la charge de la conception ;
- la société Qualiconsult n’a fait aucune observation sur les plans qu’elle lui a communiqués ;
- c’est la pose des panneaux photovoltaïques qui a modifié la situation existante et est à l’origine des désordres ;
- les infiltrations avaient commencé avant ses travaux ;
- elle devait répondre aux stipulations du marché, s’agissant de la taille des sheds ;
- les réparations imposent de réduire de 20 cm la taille des sheds ;
- il n’y a pas d’impropriété à destination ; la salle a toujours été utilisée ;
- il n’est pas prouvé que l’étanchéité complémentaire qu’elle a installée ne mettait pas fin au désordre ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 12 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la SARL Atelier Architecture et Design, également appelée AD+ ATELIER ARCHI & DESIGN, représentée par Me Prudon, conclut :
1°) au rejet de la requête et de tout appel en garantie ;
2°) à ce que les société Steelglass et Quasiconsult soient condamnées à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cessy, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres ont pour origine la surélévation de la couverture composée de panneaux photovoltaïques ;
- l’espace entre la toiture et la menuiserie est comblée par bavette métallique, existante, dont la pente va vers les menuiseries, posées dans un second temps ;
- l’eau est ramenée vers les menuiseries, ce qui explique les infiltrations ;
- la commune la met en cause, seulement à titre subsidiaire ;
- contractuellement, la société Steelglass dans le cadre de son obligation contractuelle de résultat devait assurer l’étanchéité comme cela était prévu au CCTP qui précisait que l’adaptation à la couverture en partie basse lui incombait ;
- il est contradictoire, de la part de l’expert, de retenir à la fois un défaut de conception et un défaut dans la surveillance des travaux ;
- dès lors que l’expert judiciaire rappelle que cette étanchéité aurait dû, selon le CCTP, être réalisée par l’entreprise, il ne peut être reproché à la société AD+ un défaut de conception ;
- la société Steelglass a accepté le support ;
- elle était en mesure d’émettre toutes réserves sur la hauteur des châssis en lien avec son obligation de prévoir une étanchéité entre la couverture et les châssis des menuiseries.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 5% des réparations, même si un autre entrepreneur était défaillant ;
3°) si elle était condamnée à plus de 5% des réparations, à ce qu’elle soit garantie pour le surplus par les sociétés Steelglass et AD+ Architecture design, y compris pour les sommes à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cessy ou tout autre succombant à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est appelée seulement à titre subsidiaire, ce qui prouve que sa responsabilité est sérieusement contestable ;
- sa mission se limitait à la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement ;
- l’expert ne met pas en cause la solidité de l’ouvrage.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la société Qualiconsult a été enregistré le 19 décembre 2025, au-delà de la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cessy a décidé la rénovation de sa salle polyvalente en deux phases, d’abord la pose de panneaux photovoltaïques au-dessus de l’ancienne couverture en bitumeux, réceptionnés le 25 septembre 2012, puis la rénovation des murs rideaux- bardage – stores intérieurs, travaux réceptionnés le 3 avril 2014. Compte tenu de la présence d’infiltrations, et du caractère non concluant des réparations faites par l’entreprise chargée du lot murs rideaux- bardage – stores intérieurs, la commune a saisi le 18 février 2021, juge des référés du tribunal de céans afin qu’il désigne un expert, chargé de rechercher les causes des désordres et de proposer les solutions de nature à y mettre fin. L’expert a déposé son rapport le 12 février 2025. La commune de Cessy demande au juge du référé de condamner les entreprises intervenues lors de la deuxième phase à lui payer une indemnité de 122 202 euros TTC.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que les faux-plafonds de la salle polyvalente avaient subi des infiltrations. Ces infiltrations d’eau sont récurrentes. Le sol de la salle, quand il est humide, est glissant. Les plaques de plafond sont dégradées en permanence et le parquet doit être protégé et épongé.
5. Ces désordres sont de nature à porter atteinte, sur le long terme à la solidité de l’ouvrage et rendent ce dernier impropre à sa destination. Ils entrent dans le champ de la garantie décennale.
6. L’expert a étudié les plans de l’architecte et de la société Stellglass et constaté que ni l’architecte, ni la société Steelglass n’ont intégré dans leurs études la couverture en panneaux photovoltaïques ajoutée dans la première phase de rénovation, qui surélevait la couverture initiale d’environ 23 cm par rapport à la situation avant phase 1, ni tenu compte de la nécessité de créer une étanchéité entre les menuiseries remplacées lors de la seconde phase de travaux et la couverture en panneaux photovoltaïques. Il subsiste un vide de 32 cm entre le sommet des panneaux photovoltaïques et le plan vertical des menuiseries aluminium. La société Steelglass avait tenté d’assurer l’étanchéité, après constat des premiers désordres, en mettant en place un gros joint et du ruban adhésif, l’ensemble s’étant avéré insuffisant. L’expert relève également une absence de contrôle de la société Qualiconsult, contrôleur technique. Par note complémentaire du 5 novembre 2025, il a proposé un partage de responsabilité compris entre 70% et 80% à charge de la société Steelglass, entre 10% et 20% à la charge de l’architecte Ateliers Architecture et Design et de 0% à 10% à la charge de la société Qualiconsult.
7. Selon l’expert « l’appui des menuiseries aluminium n’a pas été surélevé en fonction de la surélévation de la couverture ou la surélévation et la mise en place des panneaux photovoltaïques n’a pas tenu compte de la position des menuiseries aluminium ».
8. La société Steelglass en déduit que les désordres sont imputables aux entreprises intervenues lors de la première phase de travaux qui, lors de la pose des panneaux photovoltaïques, n’ont pas tenu compte du niveau d’appui des menuiseries existantes du shed, afin de livrer l’ouvrage avec une bavette d’étanchéité ayant la géométrie requise, de pente et de relevé, pour être conforme à sa destination. Elle ajoute que des infiltrations seraient déjà apparues avant la seconde phase de travaux.
9. Mais, à supposer que tel soit effectivement le cas, il n’en demeure pas moins que les entreprises intervenant, dans le cadre d’un marché distinct, en seconde phase de travaux devaient, si elles signaient l’acte d’engagement, tenir compte de la nouvelle configuration résultant de la surélévation de la couverture et ne pouvaient se borner à modifier à l’identique l’ancien mur rideau, si cette configuration ne permettait pas d’éviter les désordres. Par suite, le moyen de la société Steelglass tiré d’une faute exonératoire des entreprises intervenues en première phase, doit être écarté.
10. La société Qualiconsult, contrôleur technique, se prévaut de sa qualification pour écarter sa responsabilité, soutenant que seuls des désordres résultant d’un manque de solidité de l’ouvrage pourraient lui être imputables. Elle avait notamment une mission L (solidité des ouvrages et éléments indissociables) et L (solidité des existants). Cette mission impliquait donc que la société vérifie que les travaux envisagés, selon les plans dont elle a pris connaissance, assuraient la conservation de l’ouvrage dans toutes ses fonctions constructives concernées par les travaux : clos et couvert et notamment l’étanchéité et la durabilité de l’enveloppe. L’expert relève d’ailleurs la déficience de la société Qualiconsult dans sa mission de contrôle.
11. Par suite, la société Quasiconsult n’est pas, sérieusement fondée à soutenir que les désordres résultant de la mauvaise conception de la façade du shed, ne lui sont pas imputables.
12. Quant à la société Atelier Architecture et Design, elle ne peut sérieusement soutenir que la responsabilité incombe, exclusivement, voire principalement à la société Steelglass, au motif que cette dernière aurait été en mesure d’émettre toute réserve sur la hauteur des châssis en lien avec son obligation de prévoir une étanchéité entre la couverture et les châssis des menuiseries. Selon l’architecte du projet, la modification, préconisée par l’expert, de réduire la hauteur des châssis ne s’imposerait qu’en l’absence de réalisation d’une prestation d’étanchéité qui relevait du CCTP de la société Stellglass, laquelle n’a pas objecté que la hauteur des menuiseries y faisait obstacle. Toutefois, la société Atelier Architecture et Design n’a pas lors de l’expertise, ni depuis, d’ailleurs, fait de contreproposition permettant, dans le cadre des réparations, de conserver les châssis posés par la société Stellgass, tout en assurant l’étanchéité de la toiture.
13. Il résulte de ce qui précède que tant le maître d’œuvre, que le contrôleur technique, que l’entreprise Steelglass pouvaient, dans l’ordre où ils sont intervenus, relever que le projet de rénovation du shed avec des châssis de 1370 cm de hauteur faisait obstacle à la réalisation de l’étanchéité entre la nouvelle couverture en panneaux photovoltaïques et les menuiseries et que le projet devait être modifié pour tenir compte de cette contrainte.
14. Ces trois intervenants sont donc solidairement responsables des désordres constatés après l’achèvement des travaux.
15. L’expert a chiffré à 110 700 euros le coût des réparations, sur la base d’un devis du 25 mai 2022, alors qu’il a rendu son rapport seulement le 12 février 2025. Les constructeurs ne contestent pas la réévaluation à 122 202 euros TTC du coût de ces réparations. Il a également, le 5 novembre 2025, proposé une répartition des responsabilités, qui n’est pas non sérieusement contestable, compte tenu du rôle de chacun des constructeurs dans la survenance des désordres.
16. Compte tenu du caractère contestable des conclusions des parties quant aux répartitions des responsabilités, il y a seulement lieu, pour le juge des référés de constater la responsabilité solidaire des constructeurs et de rejeter le surplus des conclusions des parties relatives à la répartition des responsabilités.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Ateliers Architecture et Design, Qualiconsult, et Steelglass sont condamnées solidairement à payer à la commune de Cessy la somme provisionnelle de 122 202 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cessy, la société Atelier Architecture et Design, la société Qualiconsult et la société Steelglass.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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