Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 août 2023, n° 2303217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la communauté de communes Loches Sud X demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, des citoyens français itinérants installés sur l’aire permanente d’accueil de Tivoli, située sur le territoire de la commune de Perrusson, à savoir : M. N AA, Mmes S W et Sophie AA ; Mme M AA et M. K F ; Mme Q AA et M. A O ; M. AC X et Mme V W ; M. P W et Mme AB F ; M. K W et Mme B F ; MM. P W et Django W et Mme B W ; Mme I F et M. Z W ; Mme Y W ; M. L J et Mme T AA ; M. U H et Mme C F ; M. E W et Mme D F ;
2°) d’interdire le séjour de ces personnes jusqu’à la réouverture de l’aire permanente d’accueil de Perrusson.
La communauté de communes Loches Sud X soutient que :
— les citoyens français itinérants installés sur l’aire permanente d’accueil de Perrusson doivent être considérés comme des occupants sans titre du domaine public ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la présence de ces occupants fait obstacle à la réalisation des travaux de maintenance et de nettoyage ; la fermeture de l’aire d’accueil doit ainsi être prolongée et la continuité du service public ne peut pas être assurée ; de plus, les occupants ont réalisé un branchement électrique illicite sur un poteau EDF et un raccordement en eau potable sur une borne d’incendie ; enfin, le personnel du gestionnaire délégué de l’aire d’accueil a exercé son droit de retrait ;
— la mesure sollicitée a un caractère d’utilité, dès lors que les travaux qui doivent être réalisés sont utiles au service public d’accueil des gens du voyage et conformes à l’affectation de l’aire d’accueil ; la communauté de communes ne peut rouvrir l’aire d’accueil si elle ne répond pas aux normes et ne propose pas des conditions d’accueil satisfaisantes ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AD, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Mme G, directrice générale adjointe chargée des services à la population, et de Mme R, juriste, représentant la communauté de communes Loches Sud X.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, le président de la communauté de communes Loches Sud X a prononcé la fermeture, pour une durée d’un mois à compter du 30 juin 2023, de l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de Tivoli, située sur le territoire de la commune de Perrusson (Indre-et-Loire), afin de permettre la réalisation de travaux de maintenance et de nettoyage comportant notamment la réparation des installations électriques et de plomberie. Toutefois, plusieurs familles se sont installées sur l’aire d’accueil en dépit de sa fermeture et se sont maintenues sur place nonobstant les demandes répétées qui leur ont été faites de libérer les lieux et alors pourtant que d’autres solutions de stationnement leur étaient proposées.
3. Il n’est pas contesté que la présence de ces occupants fait obstacle à l’exécution des travaux de maintenance et de nettoyage prévus par la communauté de communes Loches Sud X, qui n’ont pu être réalisés en dépit de la prolongation de la fermeture jusqu’au 24 août 2023 inclus. Il n’est pas plus contesté que le défaut de réalisation des travaux programmés fait obstacle à la réouverture et au fonctionnement normal de l’aire d’accueil. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par ailleurs, la demande de la communauté de communes Loches Sud X ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors notamment que les occupants ne justifient d’aucun titre leur donnant le droit d’occuper les lieux, dont la fermeture a été prononcée par l’autorité compétente. Par suite, il y a lieu d’enjoindre aux occupants de l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de Tivoli, située sur le territoire de la commune de Perrusson, de quitter les lieux, avec leurs véhicules et l’ensemble des biens leur appartenant, dès la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. A défaut pour les intéressés d’avoir déféré à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes Loches Sud X pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique.
4. En revanche, les conclusions tendant à ce que le juge des référés interdise le séjour des personnes concernées jusqu’à la réouverture de l’aire permanente d’accueil de Perrusson ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’édicter une mesure de police. Au demeurant, une telle mesure est superfétatoire dès lors que l’article 2 de l’arrêté n° 2023-013 du président de la communauté de communes Loches Sud X interdit l’accès de l’aire d’accueil à tout usager durant la période de fermeture.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes qui occupent l’aire permanente d’accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Perrusson, et notamment à M. N AA, Mmes S W et Sophie AA, à Mme M AA et M. K F, à Mme Q AA et M. A O, à M. AC X et Mme V W, à M. P W et Mme AB F, à M. K W et Mme B F, à MM. P W et Django W et Mme B W, à Mme I F et M. Z W, à Mme Y W, à M. L J et Mme T AA, à M. U H et Mme C F, à M. E W et Mme D F, de quitter les lieux, avec leurs véhicules et l’ensemble des biens leur appartenant, dès la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la communauté de communes Loches Sud X pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loches Sud X et aux occupants de l’aire permanente d’accueil de Tivoli à Perrusson.
Fait à Orléans, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Frédéric AD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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