Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 août 2025, n° 2513728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Saint-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saint-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de le convoquer en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 janvier 2001, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2025. Il déclare en avoir sollicité le renouvellement par une demande déposée sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Saint-Saint-Denis a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Le titre de séjour sollicité par M. B… ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de l’intéressé devait ainsi s’effectuer par comparution personnelle au guichet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas prescrit sa présentation par voie postale, mais mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. B… soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 29 avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées », produisant d’ailleurs une attestation de dépôt générée le même jour par cette plateforme. Le 29 juillet 2025, cette demande a été, sur cette même plateforme, classée sans suite. Contrairement à ce que soutient M. B…, ce « classement sans suite » ne constitue pas un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ni d’ailleurs un rejet au fond de celle-ci, dès lors, ainsi qu’il vient d’être indiqué, que la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue pas un téléservice de dépôt des demandes de titre de séjour, et que, par ce classement sans suite, le préfet n’a pas entendu, compte tenu du motif le fondant, tiré de ce que la demande doit être effectuée au moyen du téléservice « ANEF », porter une appréciation sur le caractère complet ou sur le bien-fondé d’une demande de titre de séjour. Ce classement sans suite ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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